Vu la requête enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la société Sandwicherie Jasmin, société à responsabilité limitée dont le siège social est 17 avenue du Général de Gaulle à Agen (47000) par la société Avocats Conseils Associés ;
La SARL Sandwicherie Jasmin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0902778, 0902779 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007 et des suppléments de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, enfin, des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Sandwicherie Jasmin, qui a son siège à Agen (Lot et Garonne), exploite depuis novembre 2003 un établissement de restauration rapide, spécialisé dans la vente de kebabs ; qu'elle a fait l'objet, en 2008, d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2007, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée par l'exploitant, a procédé à la reconstitution des recettes générées par cette activité ; que des redressements lui ont été assignés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, en matière de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; que la SARL Sandwicherie Jasmin fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL Sandwicherie Jasmin n'a pas répondu à la proposition de rectification du 30 juillet 2008 dans le délai légal ; qu'il lui incombe dès lors d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste, conformément aux dispositions précitées de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
4. Considérant que, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a reconstitué le nombre de rations vendues au cours de chaque exercice vérifié en procédant, le 11 mars 2008, en présence du gérant de la société et de ses experts comptables, à la pesée des différentes denrées entrant dans la composition des formules de repas commercialisées par la société ; que ces mesures ont été réalisées au moyen d'une balance mise à la disposition du vérificateur par le gérant de la société ; que la société soutient que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration est radicalement viciée dans son principe dès lors qu'elle s'appuie sur des opérations de pesée des ingrédients effectuées à partir d'une balance à usage familial, non conforme à la réglementation et qui était défectueuse ce qui a faussé toutes les mesures ;
5. Considérant que, pour contester l'évaluation retenue par l'administration, la société se prévaut d'un " certificat d'étalonnage interne " établi le 12 novembre 2008 par la société agréée Pesage 47 qui mentionne que la balance utilisée lors du contrôle présente un décalage de 80 grammes en moins par rapport à une balance étalonnée et vérifiée ; qu'elle produit aussi un procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 novembre 2008 qui mentionne que sur une balance de même marque et portant le même numéro de série, aucun réglage du zéro n'est possible et qu'une telle balance n'est pas destinée à un usage commercial ; que la société fait également référence à un procès-verbal de constat d'huissier du 5 mars 2009 pointant les écarts constatés entre un pesage sur la balance de la société et un pesage sur une balance étalonnée et vérifiée par la société Pesage 47 ; qu'en appel, la société verse un procès-verbal d'huissier rédigé le 12 avril 2012 et une attestation, du même jour, du responsable du magasin d'électroménager " Expert " d'Agen selon lesquels la balance utilisée pour le contrôle, non réglementaire, est intrinsèquement imprécise, les trois balances de la même marque proposées à la vente dans ce magasin présentant la même anomalie, l'aiguille ne revenant pas sur le zéro mais se décalant de 10 à 20 grammes selon le cas ; que la société soutient qu'en corrigeant par une majoration de 80 grammes chaque mesure erronée relevée par l'administration, les résultats reconstitués sont proches de ceux qu'elle a déclarés ;
6. Considérant, toutefois, que les éléments dont fait état la société requérante sont, par eux-mêmes, sans incidence quant à la pertinence de la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les recettes et les bénéfices de l'entreprise et ne sont donc en rien de nature à démontrer le caractère vicié de cette méthode ; que les résultats des pesées réalisées de manière contradictoire le 11 mars 2008 ont donné lieu à un procès-verbal signé par le gérant de la société et n'ont fait l'objet d'aucune observation ni réserve de la part de la société au cours de la vérification ou en réponse à la proposition de rectification ; que ni les constats d'huissier et autres pièces produites, rédigés selon le cas entre huit mois et quatre ans après les opérations de contrôle en litige, ni la circonstance que le matériel de pesage n'était pas conforme au décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou que la brigade de vérification départementale d'Agen n'utiliserait plus désormais de balance non conforme, ne suffisent à établir que les pesées contradictoires à partir desquelles ont été calculées les bases d'imposition aboutiraient à des montant excessifs au regard des données réelles de l'exploitation au cours des exercices en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sandwicherie Jasmin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sandwicherie Jasmin est rejetée.
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N°12BX01133