Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203209 du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...ressortissant centrafricain, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de tourisme de 90 jours, titulaire à la suite de son mariage avec une ressortissante française d'une carte de séjour valable du 21 mai 2003 au 20 mai 2004, non renouvelée pour défaut de vie commune, et dont les demandes d'asile ont été rejetées, fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'après s'être marié pendant quelques mois avec une ressortissante française, il vit avec une ressortissante centrafricaine, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne démontre ni la durée et l'effectivité de leur vie commune, ni être investi dans l'éducation et l'entretien de leurs enfants et des enfants de sa compagne, non plus que d'une autre de ses filles, issue d'une précédente union et de nationalité centrafricaine, qui vit également en France et qui a été confiée à sa tante ; qu'ainsi que l'a également relevé le tribunal, à l'exception de sa soeur, l'intéressé n'établit pas que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vit l'un de ses enfants ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2004 et 2011 et s'est maintenu sur le territoire français malgré une précédente décision de refus de séjour du 7 mai 2009 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Dordogne n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal administratif qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si le requérant soutient que sa soeur cadette a été victime de viols et d'agression sexuelle et que son fils mineur vit sous une autre identité afin de préserver son intégrité physique, il n'établit par aucun élément probant que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 12BX03242