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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00776


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203837 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fi

xé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203837 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité azerbaïdjanaise, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 mai 2013, M.B..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté, a été pris par le préfet de l'Ariège au vu d'un avis rendu le 8 septembre 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, médecin de l'agence régionale de santé ; que cet avis indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et que le suivi nécessité par cet état de santé doit être poursuivi pendant toute sa vie ; que si le médecin de santé publique indique également que l'offre de soins pour la pathologie dont souffre M. B... existe dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, il ajoute qu'il lui est impossible de se prononcer sur l'effectivité du suivi médical de l'intéressé dans ce pays ; que, dès lors que le médecin de santé publique indique à la fois qu'une offre de soins existe pour le requérant mais qu'il n'a aucune certitude sur la possibilité pour l'intéressé d'être suivi médicalement alors que l'absence de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, il s'en déduit une absence de traitement approprié pour le requérant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne résulte ni de cet avis ni des autres pièces du dossier que des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre le requérant existent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le rejet par le préfet de l'Ariège de la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été opposé en méconnaissance de ces dispositions ; que, par suite, le moyen présenté sur ce point par le requérant doit être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2012 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Ariège implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Ariège délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kosseva-Venzal, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kosseva-Venzal de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n°1203837 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du préfet de l'Ariège portant refus de séjour en date du 27 juillet 2012 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13BX00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00776
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00776 ?
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