Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 mars 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Tercero ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1100450,1201954 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Tercero, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement en date du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 :
2. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les deux mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire, et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français avec ou sans délai ; que par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
4. Considérant d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée et celle fixant le pays de destination sont donc régies par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi M. A...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une décision fixant le délai de son départ ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de telles mesures ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux qu'il invoque ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
7. Considérant que le requérant soutient qu'en indiquant dans sa décision qu'il se serait maintenu sur le territoire en toute illégalité, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A...est entré sur le territoire national le 30 avril 2008, alors qu'il était encore mineur, sous couvert d'un sauf-conduit lui ayant été délivré par les autorités françaises en vertu duquel il a été autorisé à entrer en France afin de déposer dans un délai de 8 jours une demande d'asile mais que ce dernier ne s'est pas présenté à la convocation de la préfecture de la Haute-Garonne fixée le 5 mai 2008 en vue de compléter son dossier sans justifier d'un quelconque empêchement ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le sauf-conduit mentionnait que l'intéressé devait quitter le territoire à l'expiration du délai fixé s'il n'obtenait pas d'autorisation provisoire de séjour ou de récépissé de carte de séjour ; que, dans ces circonstances et dès lors que le requérant n'établit, ni même ne soutient, avoir séjourné sur le territoire national en qualité de demandeur d'asile ou à un autre titre, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet doit être écarté ;
8. Considérant que le requérant soutient que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande de l'intéressé au visa et sous l'angle de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen manquant en fait doit être écarté ;
9. Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu' aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, comme il a été précédemment dit, sous couvert d'un sauf-conduit de huit jours délivré par les autorités françaises ; que, par suite, M. A...ne justifiait pas, contrairement à ce qu'il prétend, du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois lequel est requis pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étudiant " ; que l'inscription dont M. A...se prévaut pour l'année scolaire 2011-2012 au lycée des métiers Bayard en CAP " ouvrages électriques " ne saurait être assimilée à la poursuite d'études supérieures ; qu'ainsi le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à la demande du requérant l'absence de détention d'un visa de plus de 3 mois, conformément aux dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14.Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13BX00729