Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2013, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée..., par la Selarl Aty ;
Mlle B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201947 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. Jean-Pierre Valeins, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tercero, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement notamment l'absence de caractère réel et sérieux des études compte tenu du quadruplement de sa deuxième année de Licence de japonais ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des éléments d'appréciation qui étaient soumis au préfet ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant que la requérante se prévaut de la relation qu'elle entretient avec M. C..., compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et de la présence en France de sa soeur, sa tante, son oncle et ses cousins, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2001 pour y poursuivre des études supérieures et y a résidé en qualité de titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir le caractère stable et durable de la relation dont elle se prévaut ; qu'en outre, il est constant que le couple ne partage pas de vie commune ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucune précision sur les relations qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France ; qu'enfin MmeB..., qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, n'est pas dépourvue de toute attache familiale à Madagascar où réside selon ses déclarations son père ; que, dans ces circonstances, et alors même que la requérante est bien intégrée socialement et professionnellement, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai :
5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
6. Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
7. Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que la décision en litige, qui oppose également un refus de titre de séjour motivé à MmeB..., vise au demeurant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fondent l'obligation de quitter le territoire français et suffisent ainsi à motiver en droit cette dernière décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que Mme B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les deux mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire, et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
10. Considérant d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu' aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi Mme B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'allègue pas avoir été privée de la possibilité de présenter au préfet des éléments nouveaux et pertinents qui auraient pu faire obstacle à l'édiction de la mesure contestée ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, elle n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque ;
12. Considérant ,ainsi qu'il a été dit s'agissant du refus de titre de séjour, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent également être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 13BX00524