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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01754


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2012 et régularisée par courrier le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...C...et pour Mme D...C...néeA..., demeurant.... 3A, appart. 313 boulevard Malartic à Gradignan (33170) par Me Loyce-Conty ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903927 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à leur demande en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

(ONIAM) à verser à M. C...la somme de 9 471,40 euros et à Mme C...la somme d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2012 et régularisée par courrier le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...C...et pour Mme D...C...néeA..., demeurant.... 3A, appart. 313 boulevard Malartic à Gradignan (33170) par Me Loyce-Conty ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903927 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à leur demande en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. C...la somme de 9 471,40 euros et à Mme C...la somme de 2 500 euros, en réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à M. C...la somme de 41 271,40 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 155 040 euros au titre de ses préjudices personnels et à Mme C...la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices d'affection et d'accompagnement ;

3°) de mettre de la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Loyce-Conty, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant que M. C...né le 9 mai 1971, a subi du fait de son hémophilie découverte en septembre 1972, de nombreuses transfusions sanguines à la suite desquelles il s'est avéré être porteur du virus de l'immunodéficience humaine en 1985 et du virus de l'hépatite C en 1991 ; qu'à la suite de la décision rejetant leur demande indemnitaire préalable, M. C... et son épouse ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 16 avril 2008 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM, substitué en cours d'instance à l'établissement français du sang, à leur verser les sommes de 9 471,40 euros et de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :

2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2" ; que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative sont les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ;

3. Considérant que l'intervention de la CPAM des Landes, qui indique dans ses conclusions non communiquées, ne pas être en mesure de recourir à un avocat, est présentée au soutien de l'appel interjeté par M. et Mme C...; qu'elle n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère ; que par suite, l'intervention de la CPAM des Landes, qui n'a pas été régularisée malgré la demande faite en ce sens par le greffe de la cour, présentée sans le ministère d'un avocat, n'est pas recevable ; que, dans ces conditions, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et MmeC... :

En ce qui concerne les préjudices de M.C... :

4. Considérant que l'ONIAM ne conteste ni l'origine transfusionnelle de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C, ni qu'il est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, qu'en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. C...a dû suivre une bithérapie par Interferon et Ribavirine à compter du mois d'octobre 2002 pendant une période d'un an ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de sa bithérapie, M. C...a été guéri de son hépatite C et n'a conservé aucun déficit fonctionnel permanent lié à sa contamination ; que par suite, et alors même que sa contamination l'a contraint à interrompre en cours d'année sa préparation au concours d'entrée en école d'orthophonie qu'il avait entreprise au titre de l'année scolaire 2002/2003, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir, compte-tenu de son niveau d'études, que le traitement médical qu'il a subi serait à l'origine d'un préjudice de formation ; qu'enfin, du fait de sa guérison à compter du 30 octobre 2004 constatée par l'expert, les appelants n'établissent pas que la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C serait à l'origine d'un préjudice d'incidence professionnelle ; que dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation du préjudice patrimonial subi par M. C...au remboursement de ses frais d'inscription pour sa préparation à l'école d'orthophonie, d'un montant de 1 271,40 euros ;

S'agissant des préjudices personnels :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C... a connu du fait de sa contamination, un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50% pendant la durée de son traitement par bithérapie d'octobre 2002 à octobre 2003, suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 20% du 1er novembre 2003 jusqu'au 30 octobre 2004, date de consolidation de son état de santé ; que son état de santé a nécessité outre un traitement antiviral, un suivi médical régulier entre 1991 et 2004 ; que M. C...a éprouvé des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé pendant toute cette période ; que le traitement du virus de l'hépatite C a perturbé le déroulement de ses études et de ses projets professionnels ; que par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence pendant toutes ces périodes d'incapacité du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, y compris du préjudice de contamination, en mettant à la charge de l'ONIAM une indemnité globale de 20 000 euros ; que par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante des troubles subis par M. C...dans ses conditions d'existence en fixant l'indemnité à 4 200 euros ; qu'ainsi, l'indemnité de 4 200 euros accordée à M. C...en première instance doit être portée à la somme de 20 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. C... a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et des traitements y afférents des souffrances évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de MmeC... :

9. Considérant que le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par Mme C...du fait de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C en lui allouant la somme de 2 500 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation de M. C... fixée par le tribunal administratif de Bordeaux à la somme de 9 471,40 euros doit être portée à la somme de 25 271,40 euros, ce qui porte à un total de 27 771,40 l'indemnisation de M. et MmeC... ; qu'il s'ensuit que les requérants sont seulement fondés à demander la réformation du jugement dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. et Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2012 est portée à 27 771,40 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2012 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 1.500 euros à M. et MmeC... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

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No 12BX01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01754
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01754 ?
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