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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01702


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 9 juillet 2012 présentée pour M. I...D...demeurant..., M. H...E...demeurant..., M. G...B...demeurant ... et M. F...A...demeurant ... par MeC... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200854 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections professionnelles du 12 janvier 2012 pour la désignation des représentants des chefs d'entreprises de pêche maritime embarqu

és devant siéger au sein du comité régional des pêches maritimes et des éle...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 9 juillet 2012 présentée pour M. I...D...demeurant..., M. H...E...demeurant..., M. G...B...demeurant ... et M. F...A...demeurant ... par MeC... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200854 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections professionnelles du 12 janvier 2012 pour la désignation des représentants des chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués devant siéger au sein du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes ainsi que la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté leur réclamation préalable formée le 20 janvier 2012 ;

2°) d'annuler les élections professionnelles ainsi que la décision préfectorale susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Frigerio, avocat de MMD..., E..., B...etA... ;

1. Considérant que des élections se sont déroulées le 12 janvier 2012 pour désigner les représentants professionnels au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes ; que, pour ce qui concerne le collège des chefs d'entreprises de pêche embarqués, la commission électorale, lors de sa réunion du 13 janvier 2012, a constaté que la liste FFSPM Patrons propriétaires avait obtenu 63 voix tandis que la liste SPAPM 17 n'obtenait que 57 voix ; qu'en conséquence, la commission électorale a attribué 7 sièges de titulaires au FFSPM Patrons propriétaires et 6 sièges de titulaires au SPAPM 17 ; qu'après un rejet de leur réclamation préalable par décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 1er février 2012, MM.D..., E..., B...etA..., électeurs au collège des chefs d'entreprises de pêche embarqués, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les élections des représentants au collège des chefs d'entreprises de pêche embarqués ainsi que la décision du préfet rejetant leur réclamation préalable; que, par jugement du 30 mai 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation ; que MM.D..., E..., B...et A...interjettent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 susvisé : " Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins peuvent également être déposés auprès de la commission électorale par l'électeur le jour du scrutin (...) / Dans le cas de vote par correspondance, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote ou déposés par l'électeur auprès de la commission électorale. Ils doivent parvenir à la commission ou lui être déposés au plus tard avant la clôture du scrutin. / Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité du vote, aucune mention permettant d'identifier le votant, et elle doit être close. / La commission électorale enregistre les noms des votants " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 16 du même décret : " Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale (...) " ; que l'article 17 du décret du 1er avril 1992 dispose que : " Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le délégué d'une liste est en droit d'assister aux opérations électorales menées par la commission électorale et prévues aux articles 15 et 16 du décret du 1er avril 1992, c'est-à-dire tant à l'établissement de la liste des votants, qu'au tri et à l'ouverture des enveloppes extérieures, au tri et à l'ouverture des enveloppes intérieures et à la lecture des bulletins de vote ; que, si les requérants soutiennent que les délégués de la liste SPAPM 17 n'ont assisté le vendredi 13 juillet 2012, lendemain de l'élection, à 10 h 30, qu'au dépouillement des enveloppes intérieures et des bulletins de vote qu'elles contenaient il n'est ni établi ni même allégué que la commission électorale aurait été informée des noms de ces délégués et de leur désir d'assister à l'ensemble des opérations électorales, dont l'ouverture des enveloppes extérieures ; que de plus, il ressort du procès-verbal de la commission électorale du 13 janvier 2012 que la commission a procédé à l'enregistrement des votants pour chaque liste électorale et au dépouillement du scrutin conformément aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du 1er avril 1992 ; qu'il ressort de ce même procès-verbal que ces opérations se sont déroulées en séance publique, en présence de représentants des deux listes concurrentes pour le collège des chefs d'entreprise de pêche embarqués ; qu'il n'est pas allégué que les opérations électorales auraient donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude ; que, dans ces conditions, alors même que la liste FFSPM Patrons propriétaires n'a obtenu que 6 voix de plus que la liste SPAPM 17, le grief invoqué par les requérants doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM.D..., E...B...et A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de MM.D..., E..., B...et A...est rejetée.

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No 12BX01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01702
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-06-04 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux organes et aux ordres professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01702 ?
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