La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01637


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2002 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin 2012, présentée pour la société Onyx et marbres granulés, dont le siège social est situé à Saint Béat (31440), par MeA... ;

La société Onyx et marbres granulés demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104606 du 6 juin 2012 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 septembre 2008 par laquelle le directeur régional des douanes de Midi-Py

rénées a fixé une liste de produits assujettis à la taxe générale sur les activités p...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2002 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin 2012, présentée pour la société Onyx et marbres granulés, dont le siège social est situé à Saint Béat (31440), par MeA... ;

La société Onyx et marbres granulés demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104606 du 6 juin 2012 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 septembre 2008 par laquelle le directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées a fixé une liste de produits assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées en date du 23 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes passibles de la taxe générale sur les activités polluantes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Onyx et marbres granulés a fait l'objet d'une enquête menée par la direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées relative à l'assujettissement de ses matériaux d'extraction à la taxe générale sur les activités polluantes ; que dans le cadre de cette enquête et en réponse à une demande de renseignements de la société, l'inspecteur régional des douanes, par lettre en date du 23 septembre 2008, a donné à la société la liste des matériaux qui selon lui étaient ou non taxables ; que la société Onyx et marbres granulés a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 23 septembre 2008 ; que par ordonnance en date du 6 juin 2012, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse, estimant que la lettre en cause ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, a rejeté la demande comme étant irrecevable ; que la société Onyx et marbres granulés interjette appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 266 sexies du code des douanes : " I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : / (...) 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret (...) "; qu'aux termes de l'article 266 duodecies : " Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code " ; que l'article 357 bis du code des douanes dispose que : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes présentées par les personnes visées au 6.a) de l'article 266 sexies du code des douanes et par voie de conséquence, des litiges accessoires à ces contestations ; qu'en particulier les contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion la détermination de l'assiette de cette taxe, de sa perception et de la répression des infractions relatives à cette contribution ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, le litige relatif à la lettre datée du 23 septembre 2008, par laquelle l'inspecteur régional des douanes a indiqué à la société requérante les matériaux pour lesquels était due la taxe générale sur les activité polluantes et qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête menée par l'administration des douanes auprès de la société requérante, enquête devant se conclure par un procès-verbal constatant que la société avait éludé la taxe en question durant les années 2005 à 2009 puis par un avis de mise en recouvrement, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande présentée par la société Onyx et marbres granulés devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Onyx et marbres granulés demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2012 est annulée.

Article 2 : La demande de la société Onyx et marbres granulés présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Onyx et marbres granulés est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01637
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award