Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée par Me H... pour Mme G...C...épouse A...et la société Taxi Tarusate, représentée par son gérant en exercice, domiciliées 149 rue de Chanzy à Tartas (40400) ;
La société Taxi Tarusate et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001970 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Pau rectifié par ordonnance du président de ce tribunal du 19 avril 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2010 par laquelle le maire de la commune de Tartas a accordé la reprise par M.I..., gérant de la Sarl AmbulancesE..., de l'autorisation de stationnement à Tartas sur les emplacements de taxi n°s 3 et 4 qu'il avait délivrées par arrêté municipal du 17 décembre 2002 à M. E..., alors gérant de la Sarl AmbulancesE...;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tartas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, modifiée, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
Vu l'arrêté n°2008-292 du 17 octobre 2008 du préfet des Landes réglementant la circulation et l'exploitation des taxis dans le département des Landes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme de Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de Mme A...et de la Sarl Taxi Tarusate et de MeB..., substituant MeF..., pour la commune de Tartas ;
Vu, enregistrée le 27 septembre 2013, la note en délibéré présentée pour Mme A...et la Sarl Taxi Tarusate ;
1. Considérant qu'à la suite de l'acquisition des parts sociales de la Sarl Ambulances E...par M.I..., qui de ce fait est devenu le gérant de cette société, le maire de la commune de Tartas, à la demande de M.E..., ancien gérant de cette société, qui avait obtenu par arrêté municipal du 17 décembre 2002 une autorisation de stationnement à Tartas pour une durée illimitée sur les emplacements de taxis n° 3 et 4, a accordé au nouveau gérant de cette société la reprise de cette autorisation de stationnement par un arrêté du 20 avril 2010 ; que la Société Taxi Tarusate, titulaire des autorisations de stationnement numérotées 1 et 2 sur la même commune et MmeA..., sa gérante, interjettent appel du jugement du 5 avril 2012 rectifié par une ordonnance du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que la circonstance que le tribunal administratif de Pau ait visé l'arrêté préfectoral du 25 juin 1996 règlementant la circulation et l'exploitation des taxis et voiture de petite remise dans le département des Landes alors que cet arrêté avait été abrogé et remplacé à la date de la décision contestée par un arrêté préfectoral du 17 octobre 2008 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : " Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leurs montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995 : " Sont inscrits au registre des transactions mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisé : a) Le montant des transactions ;
b) Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
c) Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement, soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. (...) Les demandes sont valables un an. (...) Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 20 avril 2010 a été pris dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée précité qui confère au titulaire d'une autorisation de stationnement la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci ; que la décision de transfert d'autorisation de stationnement prise par l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation initiale ne constitue pas une nouvelle autorisation ; que, dès lors, le transfert de l'autorisation de stationnement à la suite du changement de gérance de la Sarl Ambulance E...n'était pas régi par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 août 1995 modifié prévoyant que les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre d'enregistrement des demandes ;
5. Considérant que pour le même motif tiré de ce que la décision en litige ne constituait pas une nouvelle autorisation, ce transfert ne devait pas être précédé de la consultation de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise prévue par l'article 9 du décret du 17 août 1995 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucune disposition de l'arrêté du préfet des Landes n° 292 du 17 octobre 2008 réglementant la circulation et l'exploitation des taxis dans le département des Landes ne prévoit non plus à l'occasion d'un transfert d'une autorisation de stationnement, une telle consultation ; que par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas été précédé d'une consultation de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise, n'est pas entaché d'un vice de procédure ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Tartas du 17 décembre 2002 autorisant M. E...alors gérant de Sarl AmbulancesE..., à exploiter deux emplacements de taxis à Tartas est devenu définitif à la suite du jugement du tribunal administratif de Pau du 24 avril 2007 rejetant la demande en annulation présentée par Mme A...contre cet arrêté ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 17 décembre 2002 ne peut être invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision de transfert de cette autorisation prise par le maire de Tartas le 20 avril 2010 ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, que les erreurs alléguées dans les visas de l'arrêté contesté ne sont pas de nature à en affecter la légalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tartas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux appelantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société de Taxi Tarusate et de Mme A...les sommes que la commune de Tartas et la société Ambulances E...demandent sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société de Taxi Tarusate et de MmeA..., ensemble les conclusions de la commune de Tartas et de la société Ambulances E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 12BX01398