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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX00954


Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 présentée pour M. C...B..., exerçant sous l'enseigne commerciale Gis Sécurité, demeurant ...par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000004 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barhélémy, a suspendu pour un mois l'autorisation de fonctionnement de sa société Gis S

curité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 présentée pour M. C...B..., exerçant sous l'enseigne commerciale Gis Sécurité, demeurant ...par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000004 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barhélémy, a suspendu pour un mois l'autorisation de fonctionnement de sa société Gis Sécurité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté en date du 24 décembre 2009, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé la suspension pour un mois de l'autorisation de fonctionnement dont la société Gis Sécurité, société de surveillance et de gardiennage dirigée par M.B..., bénéficiait depuis 2005 ; que par jugement en date du 22 mars 2012 le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral présentée par la société Gis Sécurité ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) "; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire " ; que l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983 dispose que : " I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : / (...) 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré / (...) II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. / L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut suspendre l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité accordée à une personne morale conservant comme dirigeant une personne dont il résulte d'une enquête administrative que le comportement ou les agissements de ce dirigeant sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardiennage ou de sécurité des personnes ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif que selon les résultats d'une enquête réalisée en juin 2009 par le groupement d'intervention régional de la Guadeloupe et la gendarmerie de Saint-Martin, diverses infractions avaient été relevées concernant le non respect par la société Gis Sécurité de ses " obligations administratives et sociales " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du préfet délégué, en date du 12 octobre 2009, adressée à M. B...dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la suspension, qu'il était plus précisément reproché à ce dernier et à sa société d'avoir dissimulé l'emploi de la quasi-totalité des salariés de l'entreprise, d'avoir employé pour l'exercice d'activités de surveillance et de gardiennage des personnes qui n'étaient pas titulaires d'une carte professionnelle ou d'une autorisation préfectorale, d'avoir détenu et transporté des armes de 6ème catégorie et d'avoir eu ainsi des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bons usages de la profession et donc incompatibles avec l'exercice de l'activité de la société ;

5. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été pris au terme d'une enquête de police qui aurait été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 17 décembre 2009 ; que, toutefois, l'arrêté préfectoral constituant une décision de police administrative, la seule circonstance que le tribunal de grande instance de Basse-Terre ait prononcé la " nullité des procédures " en conséquence de l'irrégularité des conditions de mise en garde à vue de M. B...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que pour le même motif, le requérant ne peut utilement invoquer la présomption d'innocence ;

6. Considérant que les faits constatés par l'enquête de police, rappelés ci-dessus, qui ont motivé la suspension attaquée, ne sont pas contestés par le requérant ; qu'ils révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage ; qu'eu égard à leur gravité, en prenant la mesure de suspension en cause pour un mois, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant que le requérant soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983 l'arrêté attaqué a été pris le 24 décembre 2009 alors que par jugement du 17 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait constaté la " nullité des procédures " ; que, toutefois, si les dispositions invoquées par le requérant prévoient que le préfet met fin à la suspension dès qu'il a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond, en tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que le préfet aurait eu connaissance du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 17 décembre 2009 à la date du 24 décembre 2009 à laquelle il a pris la mesure de suspension ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2009 ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00954
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Agrément.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUFETEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx00954 ?
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