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17/10/2013 | FRANCE | N°12BX03219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12BX03219


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12BX01768 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 eur

os en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12BX01768 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté en ne prenant pas en compte ses attaches familiales en France et au Nigéria ;

- le signataire de l'acte n'avait pas délégation de signature ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination est contraire aux stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative :

" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ";

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. " ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d 'appel (...) " ;

Considérant que la lettre en date du 8 octobre 2012 notifiant le jugement attaqué à Mme B...comportait la mention prévue à l'article R. 751-5 selon laquelle la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ; que la requête présentée par Mme B...n'a pas satisfait à cette obligation ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B....

Fait à Bordeaux, le 1er février 2013.

Le président de la 4ème chambre,

Michèle RICHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N°12BX03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03219
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;12bx03219 ?
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