Vu la requête enregistrée le 21 mars 2012, régularisée le 3 juillet 2012, présentée pour Mlle D...A..., demeurant..., par Me C... ;
Mlle A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103793 en date du 10 janvier 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui donnant acte de son désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Figeac a autorisé le restaurant " Les Anges Gourmands " à installer des tables sur le domaine public devant sa boutique, en tant qu'elle l'a condamnée à verser au restaurant " Les Anges Gourmands ", la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de " condamner le restaurant Les Anges Gourmands aux entiers dépens " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 août 2011, Mlle A...a demandé à cette juridiction d'annuler l'arrêté du 22 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Figeac a autorisé le gérant du restaurant " Les Anges Gourmands " à utiliser le domaine public pour y installer des tables, des chaises et des parasols devant la vitrine de sa boutique ; que, par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2011, Mlle A...a déclaré se désister purement et simplement de sa requête à la suite de la vente de son commerce ; que Mlle A...demande l'annulation de l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par le restaurant " Les Anges Gourmands " et non compris dans les dépens ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant qu'en estimant " qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Figeac tendant à la condamnation de Mlle A... au paiement des frais irrépétibles ; (...) en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mlle A...une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le restaurant " Les Anges Gourmands " et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative ", le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Considérant que si M. B..., gérant du restaurant " Les Anges Gourmands " fait valoir que Mlle A... dispose de revenus suffisants pour acquitter la somme mise à sa charge par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, dès lors qu'elle lui a d'ores et déjà versé ladite somme, il résulte d'une décision du 21 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle A..., que celui-ci a considéré, au vu de l'avis d'imposition 2011 de l'intéressée, qu'elle percevait un revenu mensuel de 833 euros ; que Mlle A...s'est par ailleurs désistée de l'instance devant le tribunal administratif en raison de la vente de son commerce, dont elle soutient qu'elle aurait été réalisée à perte ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il appartient au juge de tenir compte de l'équité, Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le restaurant " Les Anges Gourmands " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de tous dépens dans la présente instance, les conclusions présentés par MlleA..., tendant à " la condamnation du restaurant " Les Anges Gourmands " aux entiers dépens ", ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le restaurant " Les Anges Gourmands " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00712