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15/10/2013 | FRANCE | N°13BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 13BX00717


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 en télécopie et régularisée par courrier le 9 avril 2013, présentée pour Mme A... C...demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202709, 1202926 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont el...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 en télécopie et régularisée par courrier le 9 avril 2013, présentée pour Mme A... C...demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202709, 1202926 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant pour le temps de l'instruction du dossier une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013:

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me N'Demazou, avocat de Mme C...;

1. Considérant que MmeC..., née en 1975, de nationalité centrafricaine est entrée en France, le 31 août 1998, sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 16 octobre 2003 ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé, par un arrêté non contesté du 1er mars 2004, de renouveler ce titre de séjour en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études et a assorti son refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que, par courrier reçu en préfecture le 25 avril 2008, Mme C...a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse ; que, trois ans plus tard, en mars 2011, Mme C...a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 11 mai 2012 ; que par un jugement du 7 février 2013 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les éléments en possession de l'administration relatifs à la date d'entrée, aux conditions de séjour en France et à la situation privée et familiale de MmeC... ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de Mme C...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que, pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998, que ses frères et soeurs, qui constituent ses seules attaches familiales, résident en France en situation régulière et que, depuis le décès de ses parents, elle n'a plus aucun lien personnel avec son pays d'origine qu'elle a quitté il y a presque quatorze ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine où elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale ; que, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'a été admise à y résider que de manière temporaire le temps de ses études, et ce jusqu'au 16 octobre 2003, s'est ensuite irrégulièrement maintenue sur le territoire français à partir du 1er mars 2004 et n'a sollicité qu'en avril 2008 la régularisation de son séjour ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle est bien intégrée au sein de la société française, qu'elle s'est impliquée dans diverses activités sociales et qu'elle a un projet professionnel, ces circonstances, alors que l'intéressée ne fait pas état d'un projet professionnel précis ni n'apporte de justification convaincante quant à la nécessité pour elle de poursuivre ce projet en France, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ";

9. Considérant que, d'une part, si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que Mme C...serait en mesure de produire une promesse d'embauche dans les métiers de la confection de vêtements ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour sur ce fondement ; que, d'autre part, Mme C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de sa vie privée et familiale établie en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur la vie privée en France dont elle fait état et n'établit pas qu'elle est dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que l'ancienneté de son séjour n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'existence d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté ;

10. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle courrait des risques importants en cas de retour en République Centrafricaine, elle se borne à invoquer la situation générale dans ce pays sans apporter aucun élément à caractère personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°13BX00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00717
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : N'DEMAZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-15;13bx00717 ?
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