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15/10/2013 | FRANCE | N°12BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 12BX00194


Vu I° sous le n°12BX00194, la requête enregistrée le 27 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2012 présentée pour la société Copelec dont le siège social est ZA Duboscoa-Villefranque à Saint-Pierre d'Hirube (64990) par Me C...E... ;

La société Copelec demande à la cour :

- à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 0902631 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée : 1) à verser à la société Generali Belgium, solidairement avec le département des Pyrénées-Atlantiques

et la société Electricité de France, la somme de 416 922,34 euros à raison des conséquences...

Vu I° sous le n°12BX00194, la requête enregistrée le 27 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2012 présentée pour la société Copelec dont le siège social est ZA Duboscoa-Villefranque à Saint-Pierre d'Hirube (64990) par Me C...E... ;

La société Copelec demande à la cour :

- à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 0902631 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée : 1) à verser à la société Generali Belgium, solidairement avec le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Electricité de France, la somme de 416 922,34 euros à raison des conséquences de l'accident dont a été victime à Bayonne, le 4 janvier 2006, M. A...D..., ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) à garantir le département des Pyrénées-Atlantiques à hauteur de 80% des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; 3) à garantir la société Electricité de France à hauteur de 70% des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

- de rejeter la demande présentée par la société Generali Belgium devant le tribunal administratif de Pau ;

- à titre subsidiaire, de condamner Electricité de France, la commune de Bayonne et le département des Pyrénées Atlantiques à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- de mettre à la charge de la société Generali Belgium et subsidiairement d'Electricité de France, de la commune de Bayonne et du département des Pyrénées Atlantiques le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°, sous le n°12BX00301, la requête enregistrée le 8 février 2012, présentée pour Electricité de France, société anonyme dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par Me Kappelhoff-Lançon ;

Electricité de France demande à la cour :

- A titre principal, d'annuler le jugement susvisé n°0902631 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau, de rejeter la demande présentée par la société Generali Belgium devant le tribunal administratif et de mettre à la charge de cette société le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- A titre subsidiaire, de condamner la société Copelec à la relever indemne de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et de mettre à la charge de cette société le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Lagrenade avocat de la société Copelec, de Me Mascart avocat de la société Generali Belgium et de Me Kappelhoff-Lançon avocat d'Electricité de France ;

1. Considérant que le 4 janvier 2006, vers 12 h 15, alors qu'il circulait à cyclomoteur sur l'avenue du capitaine Resplandy, laquelle est une portion de la route départementale n°52 située sur la commune de Bayonne, M. A...D...a perdu le contrôle de son cyclomoteur, qui s'est couché sur la chaussée, et a été projeté dans l'autre couloir de circulation où il a heurté le véhicule conduit par M. B...qui venait en sens inverse ; que M.D..., alors âgé de 14 ans, a gardé de graves séquelles de cet accident et notamment une paraplégie complète et la perte fonctionnelle d'un rein ; que, par un jugement du 22 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B... responsable à hauteur de 90% des dommages subis par M. D...et l'a condamné solidairement avec son assureur, la société Generali Belgium, à verser à la victime, à ses parents et à son frère, une somme en capital de 648 508,94 euros ainsi que deux rentes viagères au titre de l'assistance par tierce personne et au titre du préjudice professionnel, et à l'organisme de sécurité sociale la somme de 68 340,23 euros ; que la société Generali Belgium a recherché devant le tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire de la commune de Bayonne, du département des Pyrénées Atlantiques, de la société Electricité de France et de la société Copelec à l'indemniser de ses débours en soutenant que l'accident de M. D...était dû à un défaut d'entretien normal de la voie publique et à l'exercice défectueux de ses pouvoirs de police par le maire de Bayonne ; que, par un jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Pau a écarté la responsabilité de la ville de Bayonne et, après avoir retenu la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques, de la société Electricité de France et de la société Copelec pour défaut d'entretien normal et avoir retenu une faute de la victime exonératoire à hauteur de 10%, les a condamnés solidairement à verser à la société Generali Belgium la somme de 416 922, 34 euros ; que, par ce même jugement, la société Electricité de France et la société Copelec ont été condamnées à garantir le département des Pyrénées-Atlantiques respectivement à hauteur de 100% et de 80% des condamnations prononcées à son encontre, la société Copelec étant condamnée à garantir la société Electricité de France à hauteur de 70% et le département à garantir la société Copelec à hauteur de 20% ; que la société Copelec et la société Electricité de France font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour statuer par un seul arrêt ; que la société Generali Belgium, à qui le jugement attaqué a été notifié le 13 décembre 2011, et qui disposait, dès lors que son siège est situé à l'étranger, d'un délai de quatre mois pour faire appel en application des dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative, doit être regardée comme ayant également formé, par son mémoire enregistré le 13 avril 2012 dans l'instance n° 12BX00301, un appel principal ; que le département des Pyrénées-Atlantiques forme un appel incident par lequel il conteste sa condamnation par le jugement attaqué ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Bayonne à l'égard de la société Generali Belgium :

2. Considérant que si la société Generali Belgium cite la commune de Bayonne dans son énumération des collectivités et sociétés dont elle demande la condamnation en appel, elle ne formule devant la cour aucune critique des motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette commune, et n'indique pas au juge d'appel sur quel fondement elle recherche la responsabilité de celle-ci ; que, par suite, ses conclusions tendant à voir engager la responsabilité de la ville de Bayonne ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques, de la société Electricité de France et de la société Copelec à l'égard de la société Generali Belgium ;

3. Considérant qu'en raison d'une panne, les services d'Electricité de France ont fait appel le 30 décembre 2005 à la société Copelec afin qu'elle réalise sur l'avenue Resplandy une tranchée permettant la réparation d'un câble électrique défectueux ; que, le 31 décembre 2005, la société Copelec a procédé à un remblaiement provisoire de la tranchée avec du sable et des cailloux et la pose d'un enrobé à froid ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites sur place par les services de police et des auditions de témoins, qu'il existait, le jour de l'accident, à l'emplacement de ce remblaiement, une excavation comportant une ornière en son milieu et, à proximité immédiate, une trace de dérapage ; que trois témoins oculaires de l'accident ont déclaré que M. D...avait été déséquilibré après avoir franchi cette excavation ; que, s'il est vrai que ce dernier a heurté le véhicule de M. B...à une distance de 40 mètres par rapport à l'ornière, l'expertise d'accidentologie réalisée à la demande de la société Copelec admet elle-même que les circonstances de l'accident deviennent compatibles avec une perte de contrôle après le passage de l'ornière si le cyclomoteur, dont le moteur avait été débridé, roulait aux environs de 67 km/heure ; que, dans ces conditions, la présence de l'ornière dans la chaussée doit être regardée comme étant à l'origine de la perte de contrôle du cyclomotoriste et de sa chute sur la chaussée, en l'absence de tout autre élément pouvant l'expliquer ; qu'il résulte encore de l'instruction, selon les mentions précises des services de police, que l'excavation dont il s'agit débutait à partir du bord droit de la chaussée sur une largeur de 90 centimètres et se prolongeait sur une longueur de 2,20 mètres et qu'il existait en son centre une ornière aux bords verticaux pouvant atteindre une profondeur de 10 centimètres ; qu'une telle défectuosité excédait les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers de la voie ; que la présence, au niveau de l'excavation, d'un panneau de chantier annonçant un danger, implanté sur le bas-côté à même le sol derrière un poteau et positionné selon un angle de 30° par rapport à la chaussée n'était pas de nature à prévenir les usagers du risque particulier que présentait, à cet endroit, la voie publique ; que la présence de cette ornière et le caractère insuffisant de la signalisation de ce danger sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager à l'égard de la société Generali Belgium, subrogée dans les droits de la victime, la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques, collectivité publique chargée de l'entretien de la voie, de la société Electricité de France, maître d'ouvrage des travaux de creusement et de remblaiement à l'origine de la défectuosité de la chaussée, et de la société Copelec qui a assuré la réalisation de ces travaux ; que cette dernière ne saurait utilement faire valoir, pour échapper à sa responsabilité à l'égard de la société Generali Belgium, que la défectuosité de la chaussée et son défaut de signalement sont dus à des défaillances du département et de la société Electricité de France ;

4. Considérant toutefois que la société Generali Belgium, subrogée dans les droits de la victime à hauteur de l'indemnité versée à celle-ci, et subrogée également en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de son assuré à concurrence de l'indemnité d'assurance versée, peut se voir opposer tant la faute de M. D...que celle de M. B...;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes ; que la distance de 40 mètres que M. D...a parcouru sur la chaussée avec son engin après être passé sur l'ornière avant de heurter le véhicule conduit par M. B...révèle qu'il roulait à une vitesse excessive sur cette portion de voie où la vitesse est limitée à 50 km/h ; qu'en revanche, il ne peut être regardé comme établi par l'instruction que le jeune cyclomotoriste se soit livré à une cascade en roulant sur la roue arrière ou qu'il connaissait la présence de l'ornière, laquelle a pu se former dans un laps de temps relativement bref avant le jour de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence de la faute de la victime, opposable à la société Generali, en laissant à la charge de celle-ci 25% des conséquences dommageables de l'accident ;

6. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du relevé des traces de freinage sur la chaussée que M. B...roulait à 70km/ h alors que la vitesse est limitée sur cet axe à 50 km/h ; que si cette vitesse excessive est sans lien avec la perte de contrôle de son scooter par le jeuneD..., il résulte de l'instruction et en particulier des constatations des services de police que cette vitesse a rallongé la distance de freinage du véhicule conduit par M. B...et que ce dernier aurait pu s'arrêter avant le point d'impact si la limitation de vitesse avait été respectée ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence de cette faute, opposable à la société Generali, en laissant à la charge de celle-ci 30% des conséquences dommageables de l'accident ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire du département des Pyrénées-Atlantiques, de la société Electricité de France et de la société Copelec à l'égard de la société Generali Belgium, la part de responsabilité de cette collectivité publique et de ces deux sociétés doit être ramenée de 90% à 45% ;

Sur les droits de la société Generali Belgium :

8. Considérant que l'intérêt à agir de la société Generali Belgium, subrogée dans les droits de la victime et de ceux de son assuré, doit s'apprécier en fonction des sommes dont elle s'était acquittées à la date du jugement attaqué ; qu'à cette date, elle s'était acquitté du paiement d'une somme de 413 626,47 euros en principal et d'une somme de 3 295,87 euros en intérêts, soit un total de 416 922,34 euros ; que si elle demande dans ses dernières écritures devant la cour que cette indemnité soit réévaluée par la prise en compte, d'une part, du montant de la rente viagère trimestrielle qu'elle verse à la victime au titre de son préjudice professionnel depuis le 15 juin 2011, d'autre part, des conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a aggravé le montant de sa condamnation, et si elle produit plusieurs quittances subrogatives, elle n'est pas recevable à demander directement au juge d'appel la condamnation des tiers responsables au paiement d'une somme excédant celle de 416 922,34 euros indiquée ci-dessus ; que, par suite, en tant qu'il excède cette somme, son appel n'est pas recevable ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, rapport qui a été versé au dossier et soumis au contradictoire, que M. D...a subi une incapacité totale de huit mois ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 80 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D... dans ses conditions d'existence en tenant compte des préjudices sexuels d'agrément et d'établissement en les évaluant à 400 000 euros ; que le montant dû au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées qui ont été évalués respectivement à 5 et à 5,5 sur une échelle de 7 doit être fixé à la somme de 10 000 et à la somme de 15 000 euros; que l'expert a conclu à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais afférents à la nécessité de cette assistance, en attribuant à M. D...une somme de 165 000 euros ; que le montant du préjudice résultant de la perte de gains professionnels et du retard scolaire doit être fixé à respectivement 338 139,36 euros et 7 200 euros ;

10. Considérant qu'à partir de l'évaluation de ces seuls préjudices de la victime, et sans même tenir compte des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux des parents de la victime ni des débours de la caisse primaire d'assurance maladie, le montant que la société Generali Belgium est fondée à réclamer excède, y compris après application du partage de responsabilité indiqué au point 7, la somme qu'elle a obtenue du tribunal administratif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'évaluer les préjudices subis par les parents et le frère de la victime également indemnisés par l'assureur, les sociétés Copelec et Electricité de France ainsi que le département des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés à soutenir que la somme allouée à la société Generali Belgium par l'article 1er du jugement attaqué est excessive ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie réciproques d'Electricité de France et de la société Copelec :

11. Considérant qu'un contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé, sauf si, en concluant ce contrat, l'une de ces personnes a agi pour le compte d'une personne publique ; qu'en l'espèce, en passant avec la société Copelec un contrat dans les conditions rappelées au point 3, la société Electricité de France a agi pour son propre compte ; que ce contrat passé entre ces deux sociétés privées est ainsi un contrat de droit privé ; que les appels en garantie formés par ces deux sociétés l'une à l'encontre de l'autre ne pouvant avoir pour fondement que ce contrat, le litige qui les oppose ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire ; que, dès lors, d'une part, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces appels en garantie, d'autre part, ces derniers ne peuvent qu'être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé par la société Copelec contre la ville de Bayonne :

12. Considérant que l'accident ayant eu lieu à l'intérieur de l'agglomération, le maire de Bayonne avait l'obligation de veiller à la sûreté et la commodité du passage en vertu des pouvoirs de police de la circulation qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les travaux de remblaiement de la chaussée ont été achevés le 31 décembre 2005, soit quatre jours avant l'accident, et l'instruction ne permet pas d'établir à quel moment avant l'accident l'ornière, creusée sous l'effet des intempéries et du passage des véhicules, s'est formée dans des conditions dangereuses pour les usagers ; qu'en outre, ni Electricité de France ni son entrepreneur n'ont signalé les travaux, que ce soit au département ou à la ville ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne prenant pas les mesures de police prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire de Bayonne ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne les appels en garantie réciproques du département des Pyrénées-Atlantiques et de la société Copelec :

13. Considérant que ni le département des Pyrénées-Atlantiques ni la société Copelec ne critiquent utilement les motifs par lesquels le tribunal administratif a estimé que le département devait être condamné à garantir la société Copelec à hauteur de 20% des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par le département des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre d'Electricité de France :

14. Considérant que le jugement attaqué ayant condamné Electricité de France à garantir le département à hauteur de 100%, les conclusions formulées en appel par le département à l'encontre d'Electricité de France sont, en tout état de cause, dépourvues de toute portée utile ;

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés par la commune de Bayonne à l'encontre du département des Pyrénées-Atlantiques et de la société Copelec :

15. Considérant que les conclusions d'appel en garantie de la commune de Bayonne, qui ont été provoquées par l'appel de la société Copelec et par celui de la société Electricité de France, ne sont pas recevables dès lors que la situation de la commune n'est pas aggravée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n°0902631 en date du 29 novembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie réciproques présentées par la société Copelec et par la société Electricité de France.

Article 2 : L'appel en garantie de la société Copelec à l'encontre de la société Electricité de France et l'appel de celle-ci à l'encontre de la société Copelec sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3: Le surplus des requêtes de la société Copelec et de la société Electricité de France est rejeté.

Article 4 : La requête de la société Generali Belgium est rejetée.

Article 5 : Les conclusions du département des Pyrénées Atlantiques et celles de la commune de Bayonne sont rejetés.

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N°s12BX00194, 12BX00301


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