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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00720


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 présentée par MeC..., pour M. A... B...demeurant ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202817 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce dél

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Cha...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 présentée par MeC..., pour M. A... B...demeurant ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202817 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Charente-Maritime la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MB..., de nationalité marocaine, est entré en France le 26 octobre 2003 et a été autorisé à séjourner en France sous couvert de cartes de séjour portant la mention " étudiant " renouvelées jusqu'en 2010 ; qu'au titre de l'année universitaire 2008-2009, M. B...a obtenu un master en commerce international et après avoir été inscrit une année à un diplôme universitaire d'histoire de l'art, il a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'une proposition d'emploi datée du 28 mai 2010 en tant qu'attaché commercial ; qu'après avoir délivré à M. B...une carte de séjour en tant que salarié pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2012, le préfet de la Charente-Maritime a par un arrêté du 22 octobre 2012, refusé le renouvellement du titre de séjour qu'avait sollicité M. B...le 9 mars 2012, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...) " ; qu'enfin, selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221- 11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule(...) " ; qu'aux terme de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées au 5°,6°,7°,8°et 9° " ;

3. Considérant que pour refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Charente-Maritime s'est notamment fondé sur l'absence d'adéquation entre l'emploi proposé et le diplôme qu'avait obtenu M. B...lors de ses études en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau contrat de travail signé par M. B...avec la société " Terre et soleil " le 1er mars 2012 et produit à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, portait sur un emploi de vendeur de fruits et légumes sur les marchés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant se soit vu confier d'autres responsabilités dans le développement d'un commerce d'épicerie fine au sein de cette entreprise ; qu'ainsi, l'emploi proposé à M. B...ne correspondait pas à son niveau de diplôme de Master en commerce international obtenu lors de ses études en France ; que, dès lors, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement, au vu de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Poitou-Charentes du 24 juillet 2012, refuser le titre de séjour sollicité par M. B... ; qu'enfin, ce seul motif étant suffisant pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour de M.B..., les circonstances, à les supposer même établies, que son précédent emploi en qualité d'attaché commercial dans la société dénommée " Bureau Primeurs " aurait été effectif et était en adéquation avec le diplôme qu'il a obtenu en commerce international, sont inopérantes ;

4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient pour les raisons invoquées par l'appelant entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00720
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00720 ?
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