Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lannegrand, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200857 du 14 mai 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite aux infractions commises les 19 janvier 2007, 17 décembre 2008 et 26 août 2011, d'autre part, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de circulation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 6 septembre 2013, présentée pour M. B..., par Me Lannegrand ;
1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1200857 du 14 mai 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite aux infractions commises les 19 janvier 2007, 17 décembre 2008 et 26 août 2011, d'autre part, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux pour rejeter par ordonnance la demande de M.B..., les moyens invoqués par le requérant dans sa demande enregistrée devant le tribunal le 9 mars 2012, s'ils étaient stéréotypés, ne pouvaient être regardés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard des infractions énumérées par le requérant ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions de retraits de points suite aux infractions des 17 décembre 2008 et 26 août 2011 :
4. Considérant en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; que le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
7. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les mentions figurant au relevé d'information intégral produit par le ministre relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., font état de ce que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 17 décembre 2008 et 26 août 2011 sont devenues définitives du fait de leurs paiements intervenus respectivement les 7 octobre 2009 et 31 août 2011 ; que ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;
8. Considérant en quatrième lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le juge pénal aurait été saisi, un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre d'une décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur ;
9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code alors applicable : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction du 17 décembre 2008, relevée par radar automatique, M. B... a payé l'amende forfaitaire y afférente ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant été destinataire de l'avis de contravention correspondant, dont il ne démontre pas le caractère incomplet ou erroné ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;
11. Considérant, d'autre part, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction commise le 26 août 2011, notamment celles des articles A.37 à A.37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
12. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que l'amende correspondant à l'infraction au code de la route relevée à l'encontre de M. B...le 26 août 2011 est devenue définitive le 31 août suivant ; que le paiement de cette amende a ainsi été différé ; que M. B...ne démontre pas que l'avis y afférent, qu'il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 décembre 2008 et 26 août 2011 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retraits de points consécutive à l'infraction du 19 janvier 2007 et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 :
15. Considérant que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'amende relative à l'infraction constatée le 19 janvier 2007 à 19h30 est devenue définitive le même jour ; que le ministre n'a produit aucune pièce permettant d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le retrait de trois points correspondant doit être annulé ;
17. Considérant que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route ; que s'il apparaît, alors, que le capital des points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 19 janvier 2007 est entachée d'illégalité ; qu'il en résulte qu'à la date du 20 janvier 2012, le capital de points du permis de conduire de M. B...n'était pas nul ; qu'il suit de là que la décision 48 SI du 20 janvier 2012 constatant la perte de validité du permis doit être annulée ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retraits de points consécutive à l'infraction du 19 janvier 2007 et, par suite, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
20. Considérant que M. B...soutient qu'en raison de l'illégalité du retrait de points afférent à l'infraction du 19 janvier 2007, son permis de conduire doit être affecté du nombre maximal de douze points à la date du 31 mars 2008 constituant le terme de la période probatoire prévue à l'article R. 223-1 du code de la route ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. " ; que l'annulation contentieuse, prononcée au point 18 du présent arrêt, du retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 19 janvier 2007 ayant un caractère rétroactif, M. B...ne peut être regardé comme ayant commis durant le délai probatoire une infraction ayant donné lieu à retrait de points au sens de ces dispositions ; que, dans ces conditions, il est fondé à demander que son permis de conduire soit affecté du nombre de douze points à la date du 31 mars 2008 de fin de la période probatoire ;
22. Considérant que compte tenu de l'annulation prononcée par le présent arrêt du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 19 janvier 2007, du solde de douze points du permis de conduire de l'intéressé à la date du 31 mars 2008 et du décompte des points qu'il a ensuite perdus, à savoir un point à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2008 et deux points à la suite de celle du 26 août 2011, le capital de points du permis de conduire de M. B... s'établit à neuf ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à M. B...le bénéfice de neuf points, et lui fasse restituer son titre de conduite par les services préfectoraux, sous réserve des infractions qui auraient pu être enregistrées depuis la décision " 48 SI " du 20 janvier 2012 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ces autorités de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B...sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2012 est annulée.
Article 2 : La décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction du 19 janvier 2007 et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. B... conformément aux motifs du présent arrêt, en tenant compte le cas échéant des nouvelles infractions susceptibles de retraits de points enregistrées depuis le 20 janvier 2012, et au préfet de la Gironde de restituer à M. B...son permis de conduire, sous les mêmes réserves, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
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No 12BX01800