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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX02622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX02622


Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 octobre 2012, et régularisée par courrier le 10 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200139 du 6 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 octobre 2012, et régularisée par courrier le 10 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200139 du 6 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour mention "salarié" et de lui délivrer la carte de séjour correspondante dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 14 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité chilienne, est entré une première fois en France le 16 juin 2005 et a sollicité le 24 octobre 2006 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle " ; que par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 avril 2007, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est marié le 4 juillet 2008 avec une ressortissante française ; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 17 juillet 2008 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir exécuté la mesure d'éloignement le 23 août 2008 il est entré à nouveau en France le 23 septembre 2008 et s'est vu délivrer le 20 janvier 2009 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; qu'il a sollicité le 21 décembre 2009 la régularisation de sa situation en qualité de " salarié " ; que par un arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 6 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du 14 février 2013, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaitre la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que la requête de M. C...a été une première fois inscrite au rôle de l'audience du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 2012 ; qu'à l'issue de cette première audience, et sans qu'un jugement ait été rendu, elle a été inscrite à une nouvelle audience du 21 juin 2012 ; que le jugement n'avait pas à mentionner la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été inscrite une première fois avant d'être renvoyée, dès lors que c'est à l'issue de l'audience du 21 juin 2012 que l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a ensuite été prononcée le 6 septembre 2012 ;

4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à son argument tiré du caractère nécessairement évolutif de la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 des activités professionnelles salariées pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; que, toutefois , le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à cet argument qui était invoqué au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel les premiers juges ont suffisamment répondu en relevant que les formalités nécessaires à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " n'ont été entreprises que postérieurement à la date de la décision attaquée, et qu'à cette date M. C...ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

Au fond :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, dont M. C... ne fait aucune critique, de rejeter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...). " ; que l'article L. 341-2, devenu l'article L. 5221-2 du code du travail, dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

7. Considérant qu'il est constant que M. C...ne disposait, à la date de la décision attaquée, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du caractère " nécessairement évolutif " de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 11 août 2011 permettant la délivrance d'une autorisation de travail sans opposition de la situation de l'emploi ; que d'ailleurs, à la date de la décisions attaquée, aucune révision de cette liste n'avait été faite, ladite révision devant seulement intervenir selon l'article 2 de l'arrêté au plus tard avant le 1er août 2013 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à cette dernière carte aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, était à la date de la décision attaquée, annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ;

10. Considérant que M. C...ne se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il soutient qu'il est parfaitement intégré en France, où il occupe un emploi de valet de chambre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 27 août 2009, alors que le secteur de l'hôtellerie rencontre des difficultés de recrutement relevées par des études de Pôle emploi et du Centre de recherches pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), et qu'il a bénéficié de formations internes financées par son employeur dans son domaine d'activité ainsi qu'en français ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le métier qu'il occupe n'est pas au nombre de ceux figurant sur la liste susmentionnée annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-14 doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que si M. C...fait valoir que l'arrêté pris à son encontre a pour conséquence d'interrompre sa vie professionnelle et donc de porter atteinte à sa vie privée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'a été admis temporairement au séjour le 20 janvier 2009 qu'au titre du mariage contracté le 4 juillet 2008 avec une ressortissante française, est séparé de son épouse ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Chili où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où demeurent, ...; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire, et qui est au surplus postérieure à l'arrêté contesté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

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No 12BX02622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02622
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ORTHOLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx02622 ?
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