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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX02581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX02581


Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 septembre 2012, et régularisée par courrier le 1er octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1201015 du tribunal administratif de Pau en date du 11 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 avril 2012 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d

e trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoind...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 septembre 2012, et régularisée par courrier le 1er octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1201015 du tribunal administratif de Pau en date du 11 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 avril 2012 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à elle-même dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil de l'Union Européenne du 1er décembre 2005 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, née en 1993, est entrée irrégulièrement en France alors qu'elle était encore mineure ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012 ; qu'à la suite de ces rejets, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, le 27 avril 2012, un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'à la suite du rejet de sa demande de réexamen d'admission à l'asile, le même préfet a pris à son encontre, le 31 juillet 2012, un nouvel arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que le tribunal administratif de Pau a annulé par un jugement en date du 13 novembre 2012 ; que ce même tribunal a également annulé les deux arrêtés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en date des 27 avril et 31 juillet 2012, pris par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'encontre de M. A..., ressortissant géorgien et concubin de Mme B...; qu'à l'invitation du préfet, cette dernière a, fin 2012, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 20 décembre 2012 au 19 avril 2013 ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision en date du 4 octobre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré le 20 décembre 2012 à Mme B...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 avril 2013 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qui avait été prise à l'encontre de l'intéressée le 27 avril 2012 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi qui n'avaient reçu aucune exécution ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 27 avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

4. Considérant que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, rappelle les conditions du séjour de Mme B...en France, et notamment le fait qu'elle ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée en raison du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France et que la même décision a été prise à l'encontre de son époux ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment motivée sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquelles ont été transposées dans le droit national par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 codifiées sous l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement à l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 27 avril 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement n° 1201015 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejetée.

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No 12BX02581


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX02581
Numéro NOR : CETATEXT000027756676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx02581 ?
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