La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°13BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 13BX00329


Vu la requête enregistrée le 1er février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 février 2013, présentée par Me C...pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201736 et n°121988 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées des 22 août et 9 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le

pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
...

Vu la requête enregistrée le 1er février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 février 2013, présentée par Me C...pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201736 et n°121988 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées des 22 août et 9 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 portant publication de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le 10 juillet 2012, M. A...de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 22 août 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 13 septembre 2012, M. A...a exercé un recours gracieux en se prévalant des dispositions du 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au parent d'un enfant français ; que par un autre arrêté du 9 octobre 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 22 août et 9 octobre 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour contestées des 22 août et 9 octobre 2012 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que ces décisions étant fondées sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles visent, l'omission de viser la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui a notamment modifié le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 et publiée par décret du 22 janvier 1997 est, en l'espèce, sans influence sur la légalité de ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne seraient pas suffisamment motivées, doit être écarté ;

4. Considérant que la motivation suffisante de ces décisions démontre qu'il a été procédé à un examen particulier des demandes de M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, consulté par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour de M.A..., a précisé que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe une offre de soins dans le pays d'origine de l'intéressé et que les soins nécessités par l'état de santé de M. A...doivent être poursuivis pendant une durée indéterminée ; que cet avis est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 13 août 2012, avis recueilli conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que M. A...n'établit pas par les pièces déjà produites en première instance qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier du suivi et du contrôle médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine et ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du 13 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé, a pu sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation refuser le titre de séjour sollicité par M. A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France pour poursuivre ses études qu'il a réalisées entre 2000 et 2011 ; que s'il a déclaré être le père d'un enfant de nationalité française, né le 21 mai 2003, il ne se prévaut ni d'une vie commune avec la mère de l'enfant, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que M. A...n'allègue pas être sans lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

11. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour elle-même suffisamment motivée ; que dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le préfet des Hautes-Pyrénées n'ait pas précisé l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il s'était fondé pour énoncer les décisions portant obligation de quitter le territoire contestées, ne constitue pas un défaut de motivation ;

13. Considérant que M. A...fait valoir que l'avis du médecin régional de santé du 13 août 2012 est irrégulier dès lors qu'il ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, contrairement à ce que prévoyait l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, il est constant que cette exigence procédurale ne figure plus dans les dispositions, seules invocables à la date de la décision litigieuse, de l'arrêté interministériel susvisé du 9 novembre 2011 ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;

14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

En ce qui concerne les délais de départ volontaire :

16. Considérant que les décisions des 22 août et 9 octobre 2012, qui fixent un délai de départ volontaire de trente jours, comportent l'exposé de la situation personnelle de M. A...et précisent que cette situation ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire plus long ; que M. A...ne peut utilement invoquer les articles 5, 7.2 et 14 de la directive 2008/115 qui ne concernent pas le formalisme à respecter pour l'édiction des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées, par lesquelles le préfet a fixé le délai de départ volontaire de l'appelant à trente jours, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et médicale de M.A..., alors que l'intéressé n'établit pas avoir expressément demandé la prolongation de ces délais à l'administration, ni avoir fait état d'une circonstance particulière de nature à rendre nécessaire une telle prolongation ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant qu'en invoquant à l'appui de ce moyen une crise sanitaire et politique au Mali, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les articles précités ;

20. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées des 22 août et 9 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le Mali comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00329
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MARKHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;13bx00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award