Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;
Mme A...demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1201962 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait présenté le 31 mars 2012 contre cet arrêté ;
3°) d'annuler lesdites décisions ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et, dans l'attente de cette décision, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 27 février 2011 sous couvert d'un visa valable un mois pour rendre visite à sa soeur de nationalité française depuis le mois de septembre 2001 ; que le 11 janvier 2012, elle a déposé une demande de certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 9 de l'accord-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 26 mars 2012 le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de certificat de résidence présentée sur ce fondement et a considéré que Mme A...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que Mme A...doit être regardée, au vu de son dernier mémoire, comme renonçant à ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée très récemment sur le territoire français ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident encore notamment sa mère et une autre soeur ; que les seules circonstances invoquées concernant son projet professionnel en France, notamment l'investissement qu'elle a entrepris au sein de l'activité ostréicole développée par sa soeur, dans laquelle elle détient seulement 10% des parts en qualité d'associée, et son inscription à une formation pour l'année scolaire 2011/2012, en vue d'obtenir un brevet professionnel de responsable d'exploitation aquacole, ne suffisent pas à établir, compte-tenu de l'état d'avancement de ce projet, que le refus qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 25 octobre 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 12BX02967