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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX02916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX02916


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ... par la Selarl Aty, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104714 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait

être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 avril 2011 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ... par la Selarl Aty, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104714 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la Selarl Aty, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M.A..., le 29 avril 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M.A... ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité togolaise, qui, selon ses déclarations, réside en France depuis 2003, est père d'un enfant né en France le 14 décembre 2009 ; qu'il s'est marié avec la mère de cet enfant le 8 juin 2010 ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juin 2018 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle disposait d'un contrat à durée indéterminé pour un emploi à temps complet en qualité d'assistante de soins des hôpitaux ; qu'il n'est contesté ni que les époux et leur enfant résident ensemble à Toulouse, ni que M. A...participe à l'éducation de son enfant, alors même qu'à la date de l'arrêté préfectoral il ne percevait pas de revenus réguliers ; que de plus, à cette même date, M. A...disposait d'une promesse d'embauche sous réserve de la présentation d'une carte de séjour comportant autorisation de travailler ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, qui est de nationalité marocaine, pourrait sans difficultés insurmontables suivre son mari au Togo où elle n'a aucune attache familiale et s'y installer avec leur enfant ; qu'en raison du refus de titre de séjour et de l'obligation qui est faite par l'arrêté attaqué à M. A...de retourner au Togo, l'enfant devrait donc suivre son père ou rester en France avec sa mère et, dans les deux cas, serait séparé de l'un de ses parents pour une durée indéterminée, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Togo, le préfet de la Haute-Garonne, par l'arrêté attaqué, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant; qu'il a donc été pris en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2011 ; qu'en conséquence l'arrêté préfectoral attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté préfectoral implique nécessairement, compte tenu de l' absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Aty, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Aty de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3: L'Etat versera à la Selarl Aty, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 12BX02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02916
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx02916 ?
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