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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX01685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX01685


Vu, la requête enregistrée le 2 juillet 2012 présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron dont le siège est place du Dr Baylac à Toulouse (31059) par la SCPI Raspoul-Fontanier-Combarel, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802408 du 26 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 27 049,54 euros au titre des prestations servi

es à son assuré, M.A..., victime d'une infection nosocomiale contractée...

Vu, la requête enregistrée le 2 juillet 2012 présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron dont le siège est place du Dr Baylac à Toulouse (31059) par la SCPI Raspoul-Fontanier-Combarel, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802408 du 26 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 27 049,54 euros au titre des prestations servies à son assuré, M.A..., victime d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention subie dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme supplémentaire de 49 557,04 euros en remboursement de ses débours ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n°69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Malaussanne, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

1. Considérant que M. B...A..., alors âgé de 75 ans, a subi le 13 février 2004 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Purpan consistant en la pose d'une prothèse totale du genou gauche ; que des prélèvements sanguins et au niveau de la plaie du genou gauche, réalisés les 10 et 11 mars 2004, ont mis en évidence une infection par staphylocoques dorés sensibles à la méticilline, qui a été traitée par antibiothérapie ; que l'évolution a été marquée par une surinfection du genou gauche ayant nécessité l'ablation de la prothèse le 21 avril 2004 et la mise en place d'une nouvelle prothèse le 1er septembre 2004 ; que, sur la base des conclusions du rapport de l'expertise diligentée en référé, M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par un jugement en date du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'établissement de soins ne démontrait pas que l'infection de M. A...était due à une cause étrangère, l'a condamné à verser la somme de 28 500 euros aux ayants droit de M. A...et la somme de 27 049,54 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de ses débours ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et, par la voie de l'appel incident, contestant le principe de sa responsabilité, demande l'annulation du jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages provenant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenance d'une infection nosocomiale, il appartient à l'établissement hospitalier de renverser la présomption qui pèse sur lui en rapportant la preuve que l'infection résulte d'un cause étrangère aux soins reçus ; que si le centre hospitalier universitaire de Toulouse se borne à se prévaloir des constatations de l'expertise selon lesquelles le caractère d'infection nosocomiale ne pouvait être tenu comme certain mais seulement probable et que M. A...était vraisemblablement porteur d'un foyer infectieux lors de son admission, de telles observations ne sont pas de nature, à elles seules, à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, alors que les analyses bactériologiques réalisées par le centre hospitalier le 2 février 2004 et le jour de l'intervention étaient négatives ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'infection dont a été victime M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infection ; qu'il suit de là que l'appel incident formé par ce dernier ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron :

4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est irrecevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de frais d'hospitalisation par le centre hospitalier de Rodez pour la période du 10 mars au 19 mars 2004 et le 3 avril 2004, pour un montant de 4 731,82 euros, dont elle ne soutient pas qu'elle ne pouvait pas les chiffrer et les réclamer devant le tribunal administratif avant que ne soit prononcée la clôture de l'instruction devant cette juridiction ; que, pour la même raison, elle est également irrecevable à augmenter en appel ses prétentions au titre des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Purpan alors que ces frais correspondent à la période du 31 août 2004 au 13 septembre 2004 ;

5. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande le remboursement des frais d'hospitalisation de M. A...au centre hospitalier de Purpan entre le 19 mars et le 31 mars 2004, le relevé de ses débours définitifs, daté du 19 janvier 2012, ne permet pas d'établir que ces frais sont en relation avec la seule infection nosocomiale ;

6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ne conteste pas que les frais liés à l'hospitalisation de M. A...au centre de rééducation fonctionnelle d'Albi, d'un montant de 3 567,60 euros, correspondant à la période du 13 septembre 2004 au 1er octobre 2004, qui auraient été engagés même en l'absence d'infection nosocomiale, ne doivent pas être compris dans la somme qu'elle est en droit d'obtenir ; qu'en revanche, il ressort des conclusions de l'expertise que les frais d'hospitalisation dans ce centre de rééducation, du 1er octobre 2004 au 10 décembre 2004, pour un montant de 13 447,60 euros, doivent être regardés comme directement imputables à cette infection ;

7. Considérant que la caisse demande le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, pour un montant total de 3 565,76 euros, engagés du 6 mars 2004 au 19 décembre 2006 ; que si le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir que le décompte des prestations que la caisse présente ne permet pas de distinguer ces prestations selon qu'elles sont en lien avec les conséquences de l'infection ou avec l'état général de M.A..., il résulte de l'instruction et notamment du rapprochement de ce décompte avec le rapport d'expertise, la note technique émanant du service contentieux détaillant les frais de soins, de fournitures pharmaceutiques et d'appareillage produite devant la cour par la caisse et l'attestation du médecin conseil, qui a précisé qu'il a écarté " les soins qui y sont étrangers ", que la caisse a droit au remboursement de la somme de 3 565,76 euros ; que la valeur probante de cette attestation émanant d'un médecin conseil qui, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la caisse primaire d'assurance maladie et qui n'est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être remise en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis ; que, par l'argumentation qu'il développe, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'apporte aucun élément qui puisse remettre en cause la valeur probante qui s'attache au contenu de cette attestation ;

8. Considérant enfin qu'aucun élément ne permet de regarder les frais de transport dont la caisse fait état au titre de la période du 23 février 2004 au 13 septembre 2004, pour un montant de 4 100,01 euros, comme étant directement imputables à l'infection nosocomiale ;

9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est fondée à demander que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de ses débours par le jugement attaqué soit portée de 27 049,54 euros à 44 062,90 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier universitaire de Toulouse le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 27 049,54 euros que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2012 est portée à 44 062,90 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetés.

Article 5 Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01685
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx01685 ?
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