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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00665


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902457 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 23 600 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des i

nterventions réalisées au centre hospitalier de Sarlat les 25 juillet et 26 se...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902457 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 23 600 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des interventions réalisées au centre hospitalier de Sarlat les 25 juillet et 26 septembre 2005 ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire pour actualiser ses préjudices et pour évaluer son déficit fonctionnel temporaire pour la période allant du 20 juillet 2005 au 27 mars 2006 ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 23 600 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un accident domestique survenu le 20 juillet 2005, Mme C... divorcéeD..., alors âgée de 62 ans, a été victime d'une rupture des ligaments extenseurs du majeur de la main droite ; qu'elle s'est rendue en consultation au centre hospitalier de Sarlat le 22 juillet et une intervention d'immobilisation de l'articulation a été réalisée dans cet établissement par ostéosynthèse le 25 juillet suivant ; que devant la persistance du défaut d'extension de la 3ème phalange du majeur, une seconde intervention a été réalisée le 26 septembre 2005 pour procéder à la réimplantation de l'extrémité du tendon et une nouvelle immobilisation par broche a été effectuée ; que quelques semaines plus tard, Mme C...constatait une nouvelle récidive, confirmée lors d'une 3ème intervention le 20 mars 2006 pour procéder à l'ablation de fils résiduels ; qu'en l'absence d'amélioration de son état, Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Midi-Pyrénées ; que cette commission s'étant déclarée incompétente et la procédure de médiation consécutive à cette déclaration d'incompétence ayant échoué, Mme C...après le rejet le 21 avril 2009 de la réclamation préalable qu'elle avait adressée le 8 décembre 2008, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarlat au titre du défaut d'information ou de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 22 juillet 2005 ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2012 qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que les séquelles dont reste atteinte Mme C...constituent une complication chirurgicale de l'opération du 22 juillet 2005 pouvant entrer dans la catégorie des accidents médicaux et présentent un caractère anormal au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci ; que, toutefois, si le déficit fonctionnel permanent évalué par les experts de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation à 3% a été aggravé en raison de l'amputation de ce doigt le 29 novembre 2010, celui-ci ne saurait cependant atteindre, d'après le barème indicatif d'invalidité de l'annexe I de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, le seuil de 24% fixé par les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, même en tenant compte de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de MmeC..., les conséquences de cet accident médical ne présentent pas le caractère de gravité requis par les dispositions précitées, et précisées par l'article D. 1142-1 du même code ; qu'en outre, MmeC..., déjà admise à la retraite à l'époque des faits, ne peut satisfaire aux conditions fixées par les mêmes dispositions en ce qui concerne l'incapacité temporaire de travail ou l'inaptitude aux fonctions ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait souffert de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ; que, par suite, la réparation des préjudices subis par Mme C...ne peut pas être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale complémentaire sollicitée, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire maladie de la Dordogne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 12BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00665
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BEAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx00665 ?
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