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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00553


Vu la décision du 17 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 novembre 2009 et a renvoyé le jugement des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'annulation de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la condamnation du centre hospitalier uni

versitaire de Toulouse à réparer son préjudice devant cette ...

Vu la décision du 17 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 novembre 2009 et a renvoyé le jugement des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'annulation de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer son préjudice devant cette même cour ;

Vu l'ordonnance n° 300666 en date du 10 août 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. B...A...enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2007 tendant à l'annulation du jugement n° 0201170,0300862 du 8 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse ;

Vu la requête sommaire ci-dessus mentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2007, présentés pour Joseph A...demeurant... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 17 novembre 1999 acceptant sa démission, de la décision de ce directeur du 22 mars 2002 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite et de la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 5 mars 2002 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de ses droits à pension ;

2°) d'annuler les décisions contestées et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 150 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n°80-792 du 2 octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Rivière, avocat de la CNRACL;

- les observations de Me Monrozies, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

1. Considérant que M.A..., recruté en 1978 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d'adjoint de cadre hospitalier, a bénéficié sur sa demande, à compter du 1er novembre 1993, d'un placement en disponibilité qui a été renouvelé d'année en année ; qu'informé par un courrier du 28 octobre 1999 que lui a adressé le centre hospitalier que ses droits à disponibilité seraient épuisés au 1er novembre 1999, M. A... a, par une lettre du 10 novembre 1999, présenté sa démission à compter du terme de sa disponibilité et demandé à être informé de la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à retraite ainsi que des formalités à accomplir à cet effet ; que, par décision du 17 novembre 1999, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a accepté sa démission ; qu'il a, en revanche, laissé sans réponse la demande d'information relative à la liquidation de la pension de retraite ; que, lorsque, ayant atteint l'âge de soixante ans, M. A... a demandé cette liquidation, il s'est vu opposer la circonstance qu'il lui manquait onze jours pour justifier du minimum de quinze années de services effectifs auquel est subordonné le droit à la retraite des agents de la fonction publique hospitalière ; qu'il a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier acceptant sa démission, la décision du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui refusant une pension de retraite et un courrier du 22 mars 2002 du directeur du centre hospitalier lui confirmant qu'il ne pouvait prétendre à une pension, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à réparer le préjudice résultant de la perte de ses droits à pension ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ces demandes par un jugement du 8 novembre 2006 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 2 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par une décision du 17 février 2012, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt en tant qu'il rejetait les demandes de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'annulation de la décision du 5 mars 2002 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer son préjudice et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par ces dispositions ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant qu'il résultait clairement des termes de la lettre de M. A...en date du 10 novembre 1999 que ce dernier n'avait nullement entendu subordonner sa démission à la condition qu'il lui fut confirmé qu'il avait effectivement accompli quinze années de service et qu'il pourrait ainsi bénéficier d'une pension de retraite à ce titre et que, dans ces conditions, cette démission ne pouvait être regardée comme conditionnelle ; qu'ils n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en considérant, d'une part, que la démission figurant dans la lettre du 10 novembre 1999 n'était pas conditionnelle, d'autre part, que la faute commise par le centre hospitalier en ne répondant pas à la demande du requérant concernant la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à pension ne pouvait être considérée comme étant la cause de son préjudice constitué par la perte du droit à une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse acceptant la démission de M. A... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions./ Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité./ La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois./ L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa lettre du 10 novembre 1999, s'il déclarait présenter sa démission à compter du 1er novembre 1999, date à laquelle il avait épuisé ses droits à disponibilité, M. A... demandait à être informé de la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à la retraite " au titre des quinze années passées au centre hospitalier universitaire de Toulouse " ainsi que des formalités à accomplir à cet effet ; qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier que l'intéressé s'était déterminé en ce sens à partir de la conviction erronée qu'il justifiait de la durée de service requise pour bénéficier d'une pension de retraite alors que tel n'était pas le cas ; que cette démission étant ainsi entachée d'un vice du consentement, le directeur du centre hospitalier de Toulouse n'a pu légalement l'accepter comme il l'a fait par son arrêté du 17 novembre 1999 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 5 mars 2002 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965, alors en vigueur : " Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle M. A...a demandé la liquidation de ses droits à pension, il lui manquait onze jours pour avoir accompli quinze années de services effectifs au titre de son activité au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'il n'avait pas demandé la validation de services effectués dans une autre collectivité ou dans un autre établissement ; qu'il ne bénéficiait d'aucun autre service pouvant être pris en compte dans la constitution de son droit à pension ; que, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas la condition de quinze années accomplies de services effectifs, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était tenu de rejeter la demande de M. A...tendant à l'octroi d'une pension de retraite ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions en tant qu'elles excèdent le montant demandé en première instance :

8. Considérant qu'en acceptant irrégulièrement, par la décision du 17 novembre 1999, la démission de M. A...et en ne l'informant pas qu'il ne totalisait pas les quinze années nécessaires pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute engageant sa responsabilité ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire, l'annulation de la décision illégale acceptant la démission de M. A...n'implique pas nécessairement que celui-ci perçoive rétroactivement une pension versée par la CNRACL ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la faute commise par le centre hospitalier universitaire ;

En ce qui concerne le préjudice matériel :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait prévu de liquider sa retraite du régime de la fonction publique hospitalière le 1er janvier 2002 à l'âge de 60 ans tout en gardant une activité non commerciale jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en raison de la faute commise par le centre hospitalier, il est parti en retraite le 1er janvier 2007, à l'âge de 65 ans, avec sa seule pension du régime général ; que, compte tenu de la circonstance qu'il ne manquait à M. A...que onze jours pour totaliser la période de quinze ans nécessaire à l'octroi d'une pension de la fonction publique et qu'il avait la possibilité, soit de réintégrer à l'issue de son détachement l'administration hospitalière pour effectuer la durée manquante, soit de faire valider ses activités antérieures en tant qu'enseignant, le centre hospitalier en acceptant illégalement sa démission lui a fait perdre toute chance de toucher la pension d'agent public qu'il aurait perçue en validant ou en effectuant les onze jours manquants ; qu'il doit, par suite, l'indemniser de l'entier préjudice résultant de la perte de cette pension ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A...avait pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans le 1er janvier 2002, comme il le projetait, il aurait alors touché le minimum mensuel garanti de 515,79 euros jusqu'à l'âge de 65 ans, soit durant 60 mois ; que le préjudice résultant de la perte de cette pension durant cette période de cinq ans s'élève ainsi à la somme de 30 947,40 euros ; que, à partir du 1er janvier 2007, s'il avait bénéficié d'une retraite de la fonction publique, le montant mensuel de l'ensemble de ses pensions se serait élevé à la somme de 859 euros, soit un montant annuel de 10 308 euros alors qu'il a effectivement perçu la somme de 13 409 euros en 2007 et une somme d'au moins 11 072 euros les années suivantes ; que M. A...n'a ainsi pas subi de perte de revenus postérieurement au 1er janvier 2007 ;

12. Considérant que M. A...a dû verser à l'Ircantec afin de percevoir sa retraite du régime général un reliquat de 2779,32 euros de cotisations dont il n'aurait pas dû s'acquitter s'il avait pu bénéficier d'une pension de la CNRACL après avoir accompli quinze années de services ; qu'il est donc fondé à demander à ce titre une indemnisation correspondant à ce montant;

13. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des préjudices matériels subis par M. A...en lui octroyant la somme de 38 000 euros tous intérêts compris ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

14. Considérant que les conséquences de la décision acceptant illégalement la démission de M. A...sur les conditions de son départ à la retraite ont été de nature à lui causer un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en le plaçant dans une situation financière difficile ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les indemnisant à hauteur de 4 000 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réformation du jugement du 8 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 17 novembre 1999 du directeur du centre hospitalier de Toulouse acceptant sa démission et en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de la somme de 42 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'a pas à son égard la qualité de partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur ce même fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement à M. A...de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 17 novembre 1999 acceptant la démission de M. A... est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera la somme de 42 000 euros à M. A....

Article 3 : Le jugement du 8 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...ensemble les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°12BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00553
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx00553 ?
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