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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00311


Vu la requête enregistrée le 9 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 février 2012, présentée pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège social est situé 64 rue Defrance à Vincennes, représenté par son directeur général en exercice, par la Selafa Cabinet Cassel, avocat ;

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801526 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Sain

t Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à M. A...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 février 2012, présentée pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège social est situé 64 rue Defrance à Vincennes, représenté par son directeur général en exercice, par la Selafa Cabinet Cassel, avocat ;

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801526 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à M. A...B...en réparation du préjudice subi et a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 390 euros ;

2°) de condamner l'Etat à verser au fonds de garantie la somme de 9 390 euros avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2011, date de son intervention volontaire devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Derer, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

1. Considérant que M.B..., mineur, en détention au centre pénitentiaire du Port, a été violé par son co-détenu également mineur ; que, par jugement du tribunal pour enfants de Saint Denis de la Réunion en date du 24 août 2005, l'auteur de ces faits et ses parents ont été condamnés solidairement à verser les sommes de 10 000 euros à M. B...et 2 000 euros à sa mère, MmeC... ; que, pour obtenir leur indemnisation effective, Mme C...et M. B... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint Denis ; qu'à la suite de cette demande le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a décidé, le 7 mars 2006 d'indemniser pour leur préjudice moral du fait du viol de M. B..., ce dernier à hauteur de 10 000 euros et sa mère à hauteur de 2 000 euros, indemnisation acceptée par les intéressés ; qu'estimant toutefois que l'administration était également responsable du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la faute commise par le centre de détention en plaçant M. B... dans la même cellule qu'un autre détenu dont elle ne pouvait pas ignorer la dangerosité potentielle, M. B...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice ; que, par jugement en date du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a jugé l'Etat responsable de la faute ainsi commise et l'a condamné à verser 10 000 euros supplémentaires à M. B...en réparation de l'aggravation de son préjudice moral résultant des conditions particulières de détention ; qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation de la mère de M. B...ainsi que les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à ce que la somme de 9 390 euros lui soit versée, correspondant au remboursement de la différence entre la somme de 12 000 euros qu'il avait versée à M. B...et à sa mère à la suite du jugement du tribunal pour enfants et la somme 2 610 euros déjà remboursée par l'auteur des viols au fonds de garantie ; que le fonds de garantie interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...) " ; que l'indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 du même code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, mais non contesté sur ce point, le tribunal administratif a estimé qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles le viol de M. B...avait été commis, la faute de l'administration pénitentiaire avait non seulement concouru à la réalisation de l'infraction mais avait également contribué à majorer le préjudice subi par l'intéressé ; qu'il a fixé à 20 000 euros le préjudice global subi par M.B... ; que, dans ces conditions, si c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à M.B..., c'est à tort qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions, subrogé dans les droits de M. B...à hauteur de la somme de 9 390 euros restant à sa charge au titre de la condamnation prononcée par le tribunal pour enfants ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à se voir verser une indemnité de 9 390 euros ; que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au fonds de garantie la somme de 9 390 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 8 décembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 390 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 9 390 euros ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00311
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx00311 ?
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