Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour le syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne dont le siège est situé 100 rue Léon Claudel à Montauban (82000), par la Selarl Egéa avocat ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802733 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la note de service, en date du 13 juin 2008, du directeur de la maison de retraite Sainte Sophie relative au décompte du temps de travail, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à verser à chaque salarié la somme de 3 048,92 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er juillet 2008 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 13 juin 2008 et de condamner la maison de retraite à verser à chacun des salariés la somme de 3 048,92 euros ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Sainte Sophie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que par une note de service, en date du 13 juin 2008, relative au décompte du temps de travail, le directeur de la maison de retraite Sainte Sophie, établissement public, a informé le personnel, notamment, de ce que la pause de 20 mn accordée lorsque le temps de travail continu est supérieur à 6 heures ne serait plus comptée comme temps de travail effectif ; que le syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de cette note de service en tant qu'elle décide que la pause journalière de 20 mn ne sera plus considérée comme temps de travail effectif, d'autre part, la condamnation de la maison de retraite Sainte Sophie à verser à chacun des membres du personnel la somme de 3 048,92 euros en paiement des heures de travail effectuées durant cette pause depuis le 1er juillet 2008 ; que, par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par le syndicat ; que ce dernier interjette appel du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " (...) Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. "temps de travail": toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. / Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / (...) 4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives (...) " ;
3. Considérant que la note attaquée prévoit que la pause de 20 mn en cause n'est plus comptée comme temps de travail effectif et que le personnel pourra " gérer à sa guise " cette pause ; que ces dispositions sont conformes à celles qui figuraient à l'article 3 du protocole d'accord qui avait été conclu entre la direction de l'établissement, les organisations syndicales et le comité technique de l'établissement en vertu du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, ainsi qu'aux dispositions précitées de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et des articles 5 et 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, dès lors qu'elles n'imposent aucune limite à la liberté du personnel d'utiliser ce temps de pause comme bon lui semble pour ses activités personnelles ; que, dans ces conditions, la note de service attaquée ne porte pas atteinte aux garanties statutaires dont bénéficie le personnel de la maison de retraite et notamment à celles de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 qui lui accordent une pause d'une durée de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives ; que, par ailleurs, les salariés de l'établissement étant des agents publics, le moyen tiré de la modification unilatérale de leur " contrat de travail " est inopérant ;
4. Considérant que le syndicat requérant produit des témoignages de personnels de la maison de retraite selon lesquels, en réalité, les salariés de l'établissement resteraient sous l'autorité de leur employeur durant ces temps de pause dès lors qu'il leur serait imposé de conserver leur téléphone afin d'être joignables par leur hiérarchie et de pouvoir reprendre le travail à tout moment, qu'il leur serait interdit de quitter l'établissement et d'enlever leur vêtement de travail pendant la pause ; que, toutefois, ces témoignages sont seulement susceptibles d'établir que la direction de l'établissement ne respecte ni la note de service attaquée ni les dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002, mais non que la note de service en cause serait par elle-même entachée d'illégalité ; que, si les pratiques de la direction de l'établissement pourraient justifier que le personnel lui demande la rémunération du temps de pause pris dans les conditions décrites par les témoignages produits, elles ne peuvent utilement être invoquées par le syndicat requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigée contre la note de service ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la maison de retraite de Sainte Sophie, que le syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du directeur de l'établissement en date du 13 juin 2008 en tant que par ses dispositions relatives à la pause elle augmenterait la durée du travail sans contrepartie financière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat pour le motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation auprès de la maison de retraite et qu'en tout état de cause le syndicat requérant n'établissait pas sa qualité pour percevoir en lieu et place des agents concernés des indemnités correspondant à des heures supplémentaires qu'ils auraient réalisées; que cette fin de non recevoir n'est pas contestée par le syndicat requérant ; que, par suite, le syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la maison de retraite à verser à chacun de ses salariés la somme de 3 048,92 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite Sainte Sophie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne la somme que demande la maison de retraite Sainte Sophie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière santé du groupement départemental du Tarn et Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Sainte Sophie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00212