La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00201


Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pignoux ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902456 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la ponction lombaire pratiquée le 9 novembre 1999 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la cause de la s

yringomyélie dont elle est atteinte et d'évaluer ses préjudices ;

3°) de condamner le...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pignoux ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902456 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la ponction lombaire pratiquée le 9 novembre 1999 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la cause de la syringomyélie dont elle est atteinte et d'évaluer ses préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Pignoux, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que, par un arrêt du 11 décembre 2008 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant une précédente requête de Mme A...qui tendait à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême, en raison des fautes commises par celui-ci, à réparer les préjudices subis à la suite de la réalisation d'une ponction lombaire en novembre 1999 alors qu'elle souffrait de symptômes qui contre-indiquaient cet examen ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise réalisé le 18 mai 2004 que l'existence d'un syndrome du canal carpien, l'administration de médicaments mal tolérés, l'existence d'une hypertension intracrânienne et la discussion sur les causes probables de sa syringomyélie, que Mme A...invoque à l'appui de sa présente demande, rejetée par le jugement du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers, dont elle fait appel, ne constituent pas des circonstances nouvelles mais étaient déjà mentionnées dans ce rapport d'expertise dont le tribunal et la cour disposaient lorsqu'ils ont rendu respectivement leur jugement du 15 février 2007 et leur arrêt du 11 décembre 2008 ; que ces circonstances relèvent de la même cause juridique, la responsabilité pour faute de l'hôpital, que la première demande déposée par MmeA... ; qu'ainsi la requête présentée devant le tribunal administratif de Poitiers le 22 octobre 2009 et rejetée par le jugement attaqué tend au même objet, oppose les mêmes parties, et se fonde sur la même cause juridique que les conclusions que la cour a rejetées par l'arrêt du 11 décembre 2008 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier général d'Angoulême et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mireille Marraco, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

M. Patrice Lerner, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2013.

Le rapporteur,

Patrice LERNER

Le président,

Mireille MARRACO

Le greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 12BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00201
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award