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11/06/2013 | FRANCE | N°12BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 12BX02569


Vu l'ordonnance n° 12BX02569 du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 10BX01847 de la cour en date du 7 février 2011 ;

Vu, enregistrée le 3 octobre 2011, la demande présentée par M. B...A..., demeurant ...tendant à l'exécution, le cas échéant sous astreinte, des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt susvisé par lesquels la cour d'une part, l'a renvoyé devant la chambre d

e métiers de la Martinique afin que celle-ci liquide et paye à l'intéressé ...

Vu l'ordonnance n° 12BX02569 du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 10BX01847 de la cour en date du 7 février 2011 ;

Vu, enregistrée le 3 octobre 2011, la demande présentée par M. B...A..., demeurant ...tendant à l'exécution, le cas échéant sous astreinte, des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt susvisé par lesquels la cour d'une part, l'a renvoyé devant la chambre de métiers de la Martinique afin que celle-ci liquide et paye à l'intéressé les sommes dues à raison des heures supplémentaires effectuées par lui, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2005, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, d'autre part, a réformé le jugement n°0500187 du 16 avril 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et, enfin, a mis à la charge de la chambre de métiers de Martinique le versement à l'intéressé d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié approuvant le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; que l'article L. 911-7 du même code dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 dudit code : " (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ; que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ; que l'article L. 313 3 du code monétaire et financier dispose : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;

3. Considérant que par l'article 1er de l'arrêt susvisé du 7 février 2011, la cour a, d'une part, renvoyé M.A..., agent titulaire, devant la chambre de métiers de la Martinique afin que cette dernière liquide et paye à l'intéressé, conformément aux motifs dudit arrêt, les sommes dues à raison des heures supplémentaires effectuées par lui, majorées des intérêts à taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de cet arrêt ; que la cour avait considéré dans son arrêt devenu définitif que les heures supplémentaires effectuées par l'intéressé au titre de l'année 2000 représentent, tous tarifs confondus, 16,50 heures pour le mois de janvier, 15,50 heures pour le mois de février, 33,50 heures pour le mois de mars, 45,50 heures pour le mois d'avril, 21,50 heures pour le mois de mai, 31,50 heures pour le mois de juin, 29,50 heures pour le mois de juillet, 22,26 heures pour chacun des mois de septembre et octobre, 31,26 heures pour le mois de novembre et 36,26 heures pour le mois de décembre ; que ces nombres d'heures de l'année 2000 incluent, selon les mentions des bulletins de paye, des heures d'enseignement dites TP variables à hauteur de 6 heures en mai, 16 heures en juin, 14 heures en juillet, 2 heures en novembre et 14 heures en décembre ; que, pour ce qui est de l'année 2001, les heures en litige représentent 32,26 heures pour chacun des mois de janvier et février, 28,26 heures pour le mois de mars, 40,41 heures pour chacun des mois d'avril à juin inclus, 48,41 heures pour le mois de juillet, 48,62 heures pour chacun des mois de septembre, octobre et décembre, et 50,62 heures pour le mois de novembre ; que ces nombres d'heures de l'année 2001 incluent des heures d'enseignement dites TP variables à hauteur de 10 heures pour chacun des mois de janvier et février, 6 heures pour le mois de mars, 8 heures pour le mois de juillet et 2 heures pour le mois de novembre ; que, pour ce qui est de l'année 2002, les heures en litige, qui n'incluent aucune heure d'enseignement dite TP variable, représentent 70,33 heures pour chacun des mois de janvier à juillet inclus, et 53,48 heures pour chacun des mois de septembre à décembre inclus ; que, pour ce qui est de l'année 2003, les heures en litige représentent 57,48 heures pour le mois de janvier, 53,48 heures pour chacun des mois de février à juillet inclus, et 45,58 heures pour chacun des moins de septembre à décembre inclus ; que ces nombres d'heures de l'année 2003 incluent des heures d'enseignement dites TP variables à hauteur de 4 heures pour le seul mois de janvier ; que, pour ce qui est de l'année 2004, les heures en litige, qui n'incluent aucune heure d'enseignement dite TP variable, représentent 65,70 heures pour chacun des mois de janvier et février, et 84,38 heures pour chacun des mois de mars et avril ; que la cour a, par l'article 3 du même arrêt, mis à la charge de la chambre de métiers de la Martinique le versement à M. A...de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, par sa requête susvisée, M. A...demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 7 février 2011 ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement l'obligation, pour la chambre de métiers de la Martinique, de liquider et de verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, d'une part, la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. A...au titre des années 2000 à 2004 majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 avril 2005 et, d'autre part, la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la chambre de métiers et de l'artisanat n'a pris aucune mesure propre à assurer l'exécution dudit arrêt ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour assurer l'exécution de l'article 1er dont il s'agit, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique, de procéder au paiement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. A...au titre des années 2000 à 2003 majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, lui-même majoré de cinq points à compter du 18 avril 2011 ; qu'à défaut pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique de justifier de cette exécution auprès du greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer contre elle une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

6. Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne l'exécution de l'article 3 dudit arrêt, les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 300 euros qui lui est due, et qui est elle-même productive d'intérêts à compter de la date du prononcé de cet arrêt, soit le 7 février 2011, jusqu'à la date de sa liquidation, la majoration de cinq points étant due à compter du 18 avril 2011, soit deux mois après la notification de l'arrêt à la chambre de métiers ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public d'exécuter sous astreinte la condamnation pécuniaire prononcée par l'article 3 de l'arrêt dont il s'agit ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la liquidation et au versement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. A...au titre des années 2000 à 2003 majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, ce taux étant lui-même majoré de cinq points à compter du 18 avril 2011. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises en vue de l'exécution de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. A...est rejeté.

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N°12BX02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02569
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-11;12bx02569 ?
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