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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00758


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800956 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer en raison des fautes commises dans la reconstitution de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des rappels de salaire découl

ant de sa reconstitution de carrière et la somme de 180 000 euros en réparation des préj...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800956 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer en raison des fautes commises dans la reconstitution de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des rappels de salaire découlant de sa reconstitution de carrière et la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005 et de la capitalisation des intérêts, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été nommée en 1993 professeur certifié après avoir réussi les épreuves du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ; qu'elle a contesté devant la juridiction administrative la décision la reclassant après prise en compte de ses services antérieurs ; que, par un arrêt du 30 mars 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision, car elle ne prenait pas en compte les services que l'intéressée avait accomplis à l'étranger entre 1966 et 1968 ; que, par un second arrêt du 13 septembre 2005, cette même cour, statuant sur la demande d'exécution de son précédent arrêt présentée par MmeC..., a considéré que le recteur de l'académie de La Réunion avait, par arrêtés pris le 8 septembre 2004, reconstitué la carrière de l'intéressée et satisfait à l'obligation d'exécution qui résultait de l'arrêt du 30 mars 2004 ; que, par ce même arrêt du 13 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que les conclusions de MmeC..., qui portaient sur les rappels de traitement auxquels elle pouvait prétendre, soulevaient un litige distinct de celui se rapportant à l'exécution de son arrêt du 30 mars 2004 ; que Mme C...ayant contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis les arrêtés du 8 septembre 2004 qui la reclassaient en tant qu'ils ne prenaient pas en compte sa promotion au 7ème échelon prononcée au choix, ce tribunal, par un jugement du 6 mars 2008, les a annulés dans cette mesure, a enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressée en prenant en compte cette promotion au choix et a condamné l'Etat à verser à la requérante la somme correspondant à la différence entre celle qui lui avait été versée et celle qui aurait résulté du reclassement tenant compte de sa promotion au choix ; que, par un second jugement du 7 octobre 2010, ce même tribunal statuant sur une demande d'exécution de son précédent jugement présentée par MmeC..., a considéré que celui-ci avait été complètement exécuté par trois arrêtés du recteur de l'académie de La Réunion en date du 13 mars 2008 et le versement d'une somme totale de 2 579,98 euros ; que Mme C...a également saisi, le 17 mai 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis d'une requête que celui-ci a interprétée comme tendant au versement de la différence entre les traitements qui lui furent versés à compter de sa nomination et ceux découlant des décisions de reclassement ultérieures, à l'indemnisation des préjudices résultant des erreurs commises dans la gestion de sa carrière et au versement d'intérêts sur les sommes déjà perçues ; que, par un jugement du 17 novembre 2011, ce tribunal a rejeté la demande en tant qu'elle portait sur le rappel de salaires, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis à la suite des fautes commises dans la reconstitution de sa carrière et les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005 sur la somme de 983,25 euros que le recteur indiquait lui avoir versée à titre de rappels de salaires ; que Mme C...interjette appel de ce jugement en tant qu'il fixe à 1 000 euros son indemnisation et qu'il rejette sa demande concernant les rappels de rémunération ;

Sur les rappels de rémunération :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des décomptes de rappel produits par le recteur de l'académie de La Réunion en première instance, que la somme de 983,25 euros correspond à des sommes dues à Mme C...au titre de la période du 22 novembre 2003 au 31 décembre 2003 à hauteur de 296,23 euros et au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 à hauteur de 687,02 euros ; qu'ainsi l'administration n'a pas payé à l'intéressée, pour la période antérieure au 22 novembre 2003, les rappels de salaires résultant des arrêtés du 8 septembre 2004 la reclassant au 1er septembre 1993 dans le corps des professeurs certifiés avec une ancienneté de 8 ans 3 mois et 9 jours au 6ème échelon de son grade avec une ancienneté d'échelon de 3 mois et 9 jours au lieu d'un reclassement avec une ancienneté de 6 ans 11 mois au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté d'échelon de 2 ans et 5 mois ; que Mme C...est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au paiement de la différence entre la rémunération qui lui a été versée et celle résultant du reclassement défini par les arrêtés du 8 septembre 2004 pour la période du 1er septembre 1993 au 22 novembre 2003 et à demander le versement de la somme correspondante ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures résultant pour Mme C...des erreurs commises dans le cadre de la gestion de sa carrière en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

4. Considérant que le montant en principal des rappels de rémunération dus à Mme C... portera intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil ; qu'aucun élément versé au dossier ne permettant de vérifier la date à laquelle l'intéressée soutient avoir formulé une demande préalable, elle a droit à ces intérêts à compter du 17 mai 2008, date d'enregistrement de la requête introductive de première instance ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au 4 avril 2012, date de la première demande d'anatocisme, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente condamnation d'une injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'Etat versera à Mme C...la somme correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée entre le 1er septembre 1993 au 22 novembre 2003 et celle résultant de son reclassement tel qu'il a été déterminé par les arrêtés du 8 septembre 2004 assortie des intérêts à compter du 17 mai 2008 et de leur capitalisation à compter du 4 avril 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 novembre 2011 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête présentée par Mme C...est rejeté.

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N° 12BX00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00758
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AUREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-05-16;12bx00758 ?
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