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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00524


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904992 du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2009 du directeur du centre hospitalier de Libourne prononçant son changement d'affectation et ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2009 ;

3°) de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 15 000 eur

os à titre de dommages et intérêts et la somme de 44,96 euros retenue sur son traitement ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904992 du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2009 du directeur du centre hospitalier de Libourne prononçant son changement d'affectation et ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2009 ;

3°) de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 44,96 euros retenue sur son traitement ;

4°) d'ordonner sa réintégration dans son service d'origine ;

5°) de mettre à la charge de l'hôpital la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Janoueix, avocat du centre hospitalier de Libourne ;

1. Considérant que MmeA..., agent des services hospitaliers titulaire à l'hôpital de Libourne, a fait l'objet, le 13 août 2009, d'un changement d'affectation pour aller du service de pneumologie au service d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et, le 20 août 2009, d'une sanction de blâme ; qu'elle a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux et a demandé la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de la somme 15 000 euros des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de leur illégalité et à lui rembourser la somme de 44,96 euros qui avait été retenue sur son traitement ; que, par un jugement du 28 décembre 2011, le tribunal a annulé la décision prononçant un blâme comme ayant été insuffisamment motivée et ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA... ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; que le centre hospitalier reproduit à l'identique ses écritures de première instance et ne présente pas de conclusions incidentes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de changement d'affectation du 13 août 2009 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision qui a modifié l'affectation de Mme A...au sein de l'établissement hospitalier de Libourne n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut et n'a eu aucune conséquence sur sa rémunération ni sur ses perspectives de carrière ; que si, pour soutenir que ce changement d'affectation serait une sanction déguisée, elle se prévaut d'un rapport du 16 juin 2009, détaillant plusieurs absences non signalées et qui indique qu'au prochain écart de conduite elle devra envisager son changement de service, cette indication est complétée par la mention qu'elle est depuis plus de 5 ans en pneumologie et qu'envisager une mobilité semble cohérent ; qu'il ressort, en outre, des courriers qui lui ont été adressés les 11 juin, 4 août, 27 octobre et 4 décembre 2008 ainsi que d'un premier rapport du 5 août 2008 que des tensions résultant des nombreuses absences de l'intéressée pour lesquelles elle ne fournissait pas les justificatifs dans les délais légaux existaient avec sa hiérarchie et que ses collègues manifestaient leur lassitude à l'égard de son comportement ; qu'au regard de ces différents éléments, son changement d'affectation n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée mais constitue une simple mesure d'ordre intérieur prise dans un but d'apaisement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que cette mesure était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a, pour ce motif, rejeté les conclusions dirigées à son encontre ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que Mme A...ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé la sanction de blâme annulée par le tribunal ou sa nouvelle affectation dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun changement n'est intervenu dans les éléments de sa rémunération et qu'il n'est pas établi que les difficultés de santé dont elle fait état trouvent leur cause dans ces décisions ;

Sur la retenue sur salaire :

4. Considérant que le centre hospitalier a pu légalement effectuer une retenue sur le traitement de Mme A...pour la journée du 2 avril 2008 dès lors qu'il est constant qu'elle n'a consulté un médecin que le 3 avril et que celui-ci ne pouvait lui délivrer un arrêt de travail qu'à compter de cette date ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A...dirigée contre la décision la changeant d'affectation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le centre hospitalier de Libourne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12BX00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00524
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JANOUEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-05-16;12bx00524 ?
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