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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX02346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX02346


Vu la requête enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200588 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
>2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200588 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 7 novembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B...énonce l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il précise les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...en France ainsi qu'en Côte d'Ivoire ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant que l'examen des motifs de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. B...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " Les ressortissants de chaque Etat contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour, prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d' inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France le 19 septembre 2002, M. B...s'est inscrit à sept reprises, de 2002 à 2008, en licence " économie et gestion ", sans obtenir le diplôme correspondant ; qu'au titre de l'année universitaire 2009-2010, inscrit à l'école supérieure de commerce IDRAC, il n'a pas validé le cycle " marketing et gestion des entreprises " dans lequel il s'était réorienté ; qu'au titre de l'année universitaire 2010-2011, il s'est inscrit à l'institut national de formation des cadres supérieurs de la vente (INFCSV), mais n'a pas acquis le diplôme de responsable commercial et marketing ; qu'au titre de l'année universitaire 2011-2012, il s'est réorienté en première année de la licence de " langues étrangères appliquées " à l'université de Toulouse II le Mirail, et s'est également réinscrit à l'INFCSV ; qu'ainsi, au cours de ces huit années universitaires, M. B...ne justifie pas d'une progression suffisante pour établir le caractère effectif des études poursuivies ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement opposer à l'intéressé, sans commettre d'erreur d'appréciation, l'absence de preuve de la réalité des études poursuivies depuis son arrivée en France ;

7. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III." ;

9. Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par ailleurs, la décision faisant obligation de quitter le territoire français comporte la mention des éléments de fait propres à la situation du requérant et l'indication selon laquelle cette décision est prise en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2002 en vue de poursuivre des études ; que si M. B...fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune avec sa compagne ; qu'à la date de la décision contestée M. B...n'avait pas d'enfant à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses attaches familiales sont dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et deux frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte:

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 2346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02346
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AMAR-TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-04-23;12bx02346 ?
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