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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX00928


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ...Les Arbois, par la Selarl Favoulet-Billaudel ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805559 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 novembre 2000 à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse portant sur la somme de 8 863,54 euros ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 2 novembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge du centre hosp

italier universitaire de Bordeaux la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ...Les Arbois, par la Selarl Favoulet-Billaudel ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805559 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 novembre 2000 à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse portant sur la somme de 8 863,54 euros ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 2 novembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité belge, qui n'avait pas la qualité d'assurée sociale en France, a accouché prématurément au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 11 août 2000 ; que Mme A...a été hospitalisée jusqu'au 15 août 2000 et le nouveau-né a été pris en charge par le service de néonatalogie jusqu'à son décès le 16 août 2000 ; que le 7 septembre 2000, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de la requérante par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour le recouvrement des frais d'hospitalisation de Mme A...pour un montant de 3 200,82 euros ; que le 2 novembre 2000, un autre titre exécutoire a été émis par l'établissement hospitalier relativement aux frais d'hospitalisation de l'enfant de Mme A...pour un montant de 8 863,54 euros ; qu'à la suite de deux commandements de payer des 18 février 2003 et 22 novembre 2003 d'un montant total de 11 846,97 euros, Mme A...a payé une partie de ses frais d'accouchement pour un montant de 2 239,36 euros ; qu'à la suite d'un état de poursuite par procès-verbal de saisie-vente notifié le 30 octobre 2008, Mme A...a saisi le 29 décembre 2008 le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 novembre 2000 à son encontre ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour accoucher d'un enfant né prématurément avant le terme de sa grossesse fixé au mois de novembre 2000 ; que compte-tenu de la gravité de l'état de santé du nouveau-né, qui nécessitait en urgence des soins spécialisés, l'enfant a été pris en charge dans le service de néonatologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'à la date des faits, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service hospitalier de communiquer ses tarifs et de solliciter l'accord du patient ou de son représentant légal ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...se soit opposée à la prise en charge médicale de son nouveau-né, ni qu'elle ait demandé qu'il soit transféré dans un établissement hospitalier belge ; que Mme A...n'établit pas avoir demandé des informations sur le montant des frais d'hospitalisation du nouveau-né dans le service de néonatologie ; que la créance du centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont le montant n'est pas contesté, correspond aux soins dispensés au nouveau-né dans le service de néonatologie entre le 11 et le 15 août 2000 ; que, dès lors, cette créance est fondée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription opposées en défense, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00928
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL FAVOULET-BILLAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-04-23;12bx00928 ?
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