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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX00475


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 février 2012, présentée pour la société Solar Electrique Martinique, dont le siège est 7 Zone Manhity Immeuble Securidom Four à Chaux, Le Lamentin (97232), par Me A... ;

La société Solar Electrique Martinique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000124 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de recettes n° F 090079 et F 090080 du

16 avril 2009 émis au bénéfice de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 février 2012, présentée pour la société Solar Electrique Martinique, dont le siège est 7 Zone Manhity Immeuble Securidom Four à Chaux, Le Lamentin (97232), par Me A... ;

La société Solar Electrique Martinique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000124 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de recettes n° F 090079 et F 090080 du 16 avril 2009 émis au bénéfice de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), à l'annulation du rejet de son recours gracieux présenté à l'encontre de ces titres de recettes et à la condamnation de la préfecture de la région Martinique à lui verser la somme de 95 490 euros ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner la préfecture de la région Martinique à lui verser la somme de 95 490 euros, correspondant au solde des subventions lui restant dû, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la préfecture de la région Martinique à lui payer la somme de 115 661,19 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises par l'agent comptable de l'ADEME, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 40 813,52 euros au titre du solde de la subvention prévue par la convention n° 0644C0062 ;

5°) de mettre à la charge de la préfecture de la région Martinique le paiement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Solar Electric Antilles Guyane, qui conçoit et installe des solutions solaires, a conclu avec l'ADEME trois conventions de subventions pour la mise en oeuvre de projets : la convention n° 0644C0049, notifiée le 7 décembre 2006, avait pour but l'électrification solaire de sites non raccordés au réseau de distribution de l'électricité en Martinique, le montant des investissements programmés était de 466 720 euros et celui de la subvention 112 000 euros, la convention n° 0544C0034, notifiée le 29 décembre 2005, avait pour but l'installation de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau en Martinique (programme 2005), le montant des investissements était de 2 049 260 euros et celui de la subvention de 596 250 euros, la convention n°0644C0062, notifiée le 7 décembre 2006, avait pour objet l'installation de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau en Martinique (programme 2006), le montant des investissements était de 2 477 920 euros et celui de la subvention de 220 000 euros ; que l'ADEME ayant procédé à des réfactions sur les subventions versées, sous forme de demande de restitution des trop perçus à hauteur respectivement de 4 859,43 euros pour la convention 0644C0049 et de 20 171,19 euros pour la convention 0544C0034 et d'un abattement à hauteur de 95 490 euros pour la convention 0644C0062, la société a adressé des recours gracieux au préfet de la région Martinique afin d'obtenir les subventions prévues dans les conventions et auxquelles elle estimait pouvoir prétendre ; que celui-ci lui ayant opposé une décision de rejet le 21 décembre 2009, elle a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part pour demander l'annulation des deux titres de recettes émis par l'ADEME le 16 avril 2009, d'autre part afin de percevoir les sommes qu'elle estimait lui rester dues, enfin pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'application des dispositions contractuelles :

En ce qui concerne les titres de recettes émis par l'ADEME :

2. Considérant que la société Solar Electric Antilles Guyane considère que l'ADEME n'aurait pas respecté les stipulations l'article 7 figurant dans toutes les conventions selon lesquelles " en cas de contestations, litiges ou autres différents éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conciliation " ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le différent a donné lieu à un échange de correspondances ainsi qu'à un entretien, le 31 juillet 2009, entre les cocontractants avant que la société Solar Electric ne saisisse le préfet de la Martinique d'un recours gracieux que celui a rejeté le 21 décembre 2009 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les stipulations prévoyant que les parties doivent s'efforcer de parvenir à un règlement amiable ne saurait être accueilli ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations contractuelles figurant à l'article 3.1. de toutes les conventions : " le montant de l'aide indiqué est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées, au prorata du programme réalisé en tenant compte de la puissance réellement installée et du plafonnement correspondant " ; qu'en application de cette clause, l'ADEME a réduit les subventions au prorata des dépenses réalisées en fonction des données suivantes : pour le marché 0644C0049, 453 592 euros de dépenses réalisées pour 466 720 euros prévues, soit un montant d'aide dû correspondant à 97,187 % de l'aide prévisionnelle et une réfaction de 4 859,43 euros, pour le marché 0544C0034, 1 920 870 euros de dépenses réalisées pour 2 049 260 prévues, soit un montant d'aide dû correspondant à 93,735 % de l'aide prévisionnelle et une réfaction de 20 171,19 euros ; que la société soutient que les stipulations précitées de l'article 3.1. prévoient de calculer le pourcentage de subvention auquel elle a droit, non sur les dépenses réalisées mais sur la puissance installée, soit 97,12 % et non 93,73 % pour le contrat 0544C0034, 106 % et non 97,18 % pour le contrat 0644C0049 ; que, toutefois, il résulte clairement des stipulations de ladite clause que les subventions sont soumises à un double plafonnement : le premier calculé au pro rata des dépenses réalisées, le second déterminé à partir de la puissance installée : soit, pour le contrat 0644C0049 qui prévoyait l'installation de 28 000 watt-crête, 4 euros par " watt-crête ", pour la convention 0544C0034 qui prévoyait l'installation de 213 500 watt-crête selon une formule figurant à son annexe 2 ; qu'ainsi, en appliquant, pour déterminer les aides réellement dues, le coefficient obtenu à partir des dépenses d'investissement, l'ADEME n'a pas méconnu les stipulations contractuelles alors même que les montants des subventions ainsi calculées étaient inférieurs à ceux qui seraient résultés de l'application du coefficient obtenu à partir des puissances installées ; que les montants ainsi déterminés étant supérieurs aux montants versés, l'ADEME était, dès lors, en droit d'émettre les titres de recettes contestés pour recouvrer le trop-perçu par la société appelante ;

En ce qui concerne les sommes qui resteraient dues au titre de la convention 00644C0062 :

4. Considérant que la convention 00644C0062 a été conclue entre l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public à caractère industriel et commercial, et la société Solar Electric Antilles Guyane ; que la société ne peut, par suite, demander la condamnation de l'Etat (préfecture de la région Martinique), qui n'est pas partie à la convention, à lui payer des sommes qui lui seraient dues en application de celle-ci ; que si, par son mémoire enregistré le 7 mars 2013 en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été adressé le 5 février 2013, elle a entendu diriger ses conclusions également contre l'ADEME, ces conclusions nouvelles sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'à supposer même que les trop perçus réclamés à la société au titre des contrats 0644C0049 et 0544C0034 seraient la conséquence d'erreurs de calcul commises par l'administration lorsqu'elle a versé le solde des subventions, il ne résulte pas de l'instruction que ces erreurs auraient causé à la société Solar Electric Antilles Guyane un préjudice dès lors que les subventions qui lui ont été finalement attribuées sont proportionnelles aux investissements qu'elle a réalisés et qu'elle n'établit pas avoir répercuté dans le prix de vente des installations à ses clients finaux les économies réalisées sur ces investissements ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Solar Electric Antilles Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Solar Electrique Martinique est rejetée.

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N° 12BX00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00475
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-04-23;12bx00475 ?
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