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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01897


Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 juillet 2007 et régularisée par courrier le 23 juillet 2012 présentée pour M. B...A...demeurant...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001077 en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du ministre de l'agriculture prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 3 novembre 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2008 ;

3°) de lui accorder le bénéfice d

e l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à so...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 juillet 2007 et régularisée par courrier le 23 juillet 2012 présentée pour M. B...A...demeurant...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001077 en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du ministre de l'agriculture prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 3 novembre 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2008 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 24 octobre 2008, le ministre de l'agriculture a prononcé, sans procédure disciplinaire préalable, la radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 3 novembre 2008, de M.A..., professeur certifié de l'enseignement agricole, spécialisé en horticulture ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a décidé d'accorder à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent refuse, sans raison valable, de se présenter avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

4. Considérant que M. A...a été affecté par arrêté du 11 août 2000 au lycée agricole d'Albi ; que si, le 21 mars 2003, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, ce jugement a ensuite été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 octobre 2006 ; que si une télécopie du 8 janvier 2009 émanant du ministère de l'agriculture et de la pêche indique que M. A...était affecté au lycée agricole de Perpignan jusqu'au 24 octobre 2008, il est manifeste au vu de l'ensemble des pièces du dossier que cette information relève d'une erreur matérielle ; qu'il en va de même de la circonstance que le bulletin de paie d'octobre 2008 de l'intéressé porte la mention " LEGTA de Perpignan " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait en fondant la décision attaquée sur l'absence de M. A...de son poste au lycée agricole d'Albi doit être écarté ;

5. Considérant que M. A...qui était affecté au lycée d'Albi comme il a été dit précédemment, n'a fait l'objet d'aucune " mutation " à Albi, comme il le prétend, pour la rentrée de septembre 2008 ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas reçu les courriers que l'administration lui a adressés en avril et en mai 2008, par lesquels elle lui demandait de rejoindre son poste à Albi au 1er septembre 2008, et qu'il n'ait pour cette raison pas rejoint ce poste à cette date, il ressort des pièces du dossier qu'il a ensuite été mis en demeure de prendre son poste par trois courriers successifs qui lui ont été adressés en recommandé avec avis de réception ; qu'il a ainsi été mis en demeure une première fois par un courrier du 2 septembre 2008 de reprendre ses fonctions avant le 10 septembre 2008, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que M. A...n'a accusé réception de ce courrier que le 17 septembre 2008 ; qu'en réponse à cette mise en demeure, il a adressé à l'administration, le 18 septembre, un courrier se bornant à faire valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que celle-ci lui avait adressé fin mai ; qu'il a de nouveau été mis en demeure par un courrier du 15 septembre 2008 de reprendre ses fonctions, avant le 23 septembre 2008, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste et a accusé réception de ce courrier le 29 septembre 2008 mais n'y a pas répondu ; que le requérant a une dernière fois été mis en demeure par un courrier du 23 septembre 2008 dont il a accusé réception le 9 octobre 2008, de rejoindre son poste avant le 15 octobre 2008 ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, si M. A...a accusé réception des deux premiers courriers postérieurement à la date qui lui était impartie pour rejoindre son poste, il ne s'est cependant pas présenté au lycée agricole d'Albi, n'a pas utilement pris contact avec son administration et n'a pas fait connaître d'élément de nature à justifier sa situation durant cette période alors qu'il était pourtant informé qu'il devait rejoindre son poste ; qu'il ne s'est pas non plus présenté à son poste le 15 octobre 2008 ;

6. Considérant que si le requérant a fait valoir, dans un nouveau courrier qu'il a adressé à l'administration le 12 octobre 2008 que le poste d'Albi n'aurait pas été en adéquation avec sa spécialisation en horticulture, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, n'était pas de nature à le dispenser d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné de rejoindre son poste ; que s'il a alors également évoqué des problèmes de santé pour justifier son refus de rejoindre le poste, il n'établit pas avoir transmis à l'administration comme il le prétend un arrêt de travail de douze jours à compter du 13 octobre ni avoir été dans l'impossibilité absolue de transmettre ce certificat, et ne saurait dès lors utilement se prévaloir d'une consultation préopératoire le 16 octobre, puis d'une intervention chirurgicale le 22 octobre, à des dates postérieures à celle fixée par la mise en demeure ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 12BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01897
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAURIAC-LAPALISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01897 ?
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