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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01606


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 1er juin 2012 et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Sadek, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104819 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui ...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 1er juin 2012 et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Sadek, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104819 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les lois n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiées ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien qui déclare être né le 2 mai 1993, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2008 selon ses déclarations ; qu'il a été placé sous tutelle d'Etat par décision du 7 septembre 2009 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne depuis le 14 septembre 2009 ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, déposée le 27 mai 2009, a été rejetée par une décision du 16 février 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'après deux demandes de réexamen de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a, par l'arrêté contesté du 28 septembre 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter, que l'arrêté préfectoral attaqué avait été pris par une autorité compétente ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Haute-Garonne a produit en première instance copie du recueil spécial des actes administratifs spécial de la préfecture du mois de mai 2011 portant publication de l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne donnant délégation à Mme D...C..., signataire de l'arrêté contesté en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles." ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ;

4. Considérant qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, dont ils ont relevé qu'il vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, notamment que la mesure de placement sous tutelle d'Etat intervenue après les 16 ans de M. A...ne saurait lui conférer un droit au séjour au sens du 2° bis de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement des 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que la décision de refus de titre de séjour du 28 septembre 2011 comporte, comme il a été dit ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées du paragraphe premier de l'article 12 de la directive susmentionnée ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis - A l'étranger qui, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire,(...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserves du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1o de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française " ;

7. Considérant que si M. A...justifie du caractère sérieux de son cursus de formation, il ressort toutefois des pièces du dossier que les services compétents en matière d'asile ont, dans le cadre de sa demande effectuée à ce titre en 2010, émis des doutes sur l'authenticité du certificat de naissance produit par l'intéressé et que les services consulaires français en Mauritanie, saisis par le préfet de la Haute-Garonne, ont estimé que ce même document était un faux, après vérification auprès des autorités compétentes, ce qui n'est du reste pas sérieusement contesté par l'intéressé ; que dès lors, l'acte de naissance présenté par le requérant ne permet pas d'établir sa minorité à la date du 14 septembre 2009, date de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne ; que, dans ces conditions, si le requérant se prévaut de ce que sa situation de mineur a été reconnue par le juge des enfants et de ce que l'administration n'a pas exigé un examen médical de vérification de son âge durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en estimant, eu égard d'une part, à l'entrée récente de M. A...sur le territoire français et le fait qu'il n'établissait pas être totalement isolé dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie avant d'arriver en France et, d'autre part, au fait que l'intéressé ne faisait pas état de motifs exceptionnels de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...fait valoir qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en octobre 2008 en France et qu'il y vivait depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; que le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas de liens familiaux stables et anciens en France et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il a suivi avec sérieux les stages de formation qui lui ont été proposés dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il a obtenu une promesse d'embauche, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contestés seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces deux décisions sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

12. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 16 février 2010 du directeur de l'OFPRA, évoque la situation générale en Mauritanie, le risque de famine ou la situation d'asservissement subie par certaines populations de ce pays à laquelle il dit avoir été confronté ou encore le fait que ce pays n'est pas identifié comme un pays " sûr ", il n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir qu'il encourrait personnellement, à la date de l'arrêté attaqué, des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée en cas de retour dans ce pays ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01606
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01606 ?
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