Vu le recours enregistré le 1er juin 2012, présenté par le préfet de la Vienne ;
Le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000072 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. D...A..., et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2008 ; qu'à la suite du rejet, le 29 octobre 2008, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 10 septembre 2009, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a sollicité, le 13 octobre 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 16 novembre 2009, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus d'admission provisoire au séjour au motif que la demande de réexamen, formée peu de temps après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, avait pour seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, et a transmis la demande de l'intéressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que le préfet de la Vienne fait appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 16 novembre 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...). " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen formée très peu de temps après le rejet de sa première demande par la Cour nationale du droit d'asile, M. A...s'est borné à produire une lettre d'un ami datée du 9 septembre 2009, dont il ne ressort pas qu'elle aurait comporté des éléments nouveaux qui n'avaient pas été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que l'a relevé d'ailleurs l'OFPRA dans sa décision du 4 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande d'asile de M. A...relevait de l'exception mentionnée au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le préfet de la Vienne avait fait une inexacte application de ces dispositions pour annuler l'arrêté en litige ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
5. Considérant que l'arrêté du 16 novembre 2009 a été signé par M. C...B..., lequel bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vienne, d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Vienne en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au n° 27 du recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 novembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des pièces fournies par M.A... ;
7. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de cet article qui permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
8. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'en refusant l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A... à la suite de la présentation de sa demande de réexamen, sur le fondement de l'article L. 741-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette demande a été formée très peu de temps après le rejet de sa première demande par la Cour nationale du droit d'asile et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait reposé sur des éléments nouveaux, le préfet de la Vienne, qui n'a pas méconnu ces dispositions et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, n'a pas porté d'atteinte illégale au droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a annulé son arrêté du 16 novembre 2009 et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat, avocat de M.A..., d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1000072 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de la Vienne refusant l'admission au séjour de M. D...A..., et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01369