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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX02208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX02208


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200998 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'an

nuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200998 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 7 mars 1988 à Koumbia et de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2008 munie d'un faux passeport ; qu'elle a alors sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2010 ; que, par la suite, en novembre 2011, elle a sollicité un titre en tant qu'étranger malade ; que le préfet de la Vienne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 9 mars 2012, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme B...fait régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble des décisions figurant dans l'arrêté du 9 mars 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement répond de manière précise et complète au moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, notamment en tant que l'avis rendu le 14 février 2012 par le médecin chef de santé publique aurait été simplement visé ; que, par suite, le moyen d'appel tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 14 février 2012, que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme B...devant le tribunal et l'ordonnance médicale produite en appel ne sont pas de nature à contredire le sens de cet avis ; que, par suite, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée des faits en considérant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 précité ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a eu, en France, un premier enfant né le 2 janvier 2009 dont le père, dont elle est aujourd'hui séparée, a obtenu, par la suite, la nationalité française ; qu'elle a ensuite eu, avec un ressortissant guinéen, titulaire d'un titre de séjour et avec lequel elle vit en concubinage, un second enfant le 26 avril 2012 ; que, toutefois, il n'est pas établi que le père de son premier enfant participe à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de MmeB..., rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale avec ses enfants et son concubin en Guinée, pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre Mme B...au séjour ;

6. Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme B...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale, ni l'intérêt supérieur de ses enfants érigé en tant que considération primordiale par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée, quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai dont dispose l'intéressée pour quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ;

10. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, dès lors que ces dispositions prévoient qu'un étranger dispose, sauf cas exceptionnel, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français et que les circonstances tirées de son état de santé et de sa vie familiale qu'invoque la requérante n'ont aucun caractère exceptionnel justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet, sur ce point, d'une motivation particulière, autre que, comme cela est le cas en l'espèce, la référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il ne ressort, ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; qu'il a seulement considéré qu'eu égard à la situation de Mme B...il n'y avait pas lieu d'accorder, à titre exceptionnel, un délai d'une durée supérieure ; que, faute pour la requérante d'invoquer des circonstances justifiant un délai plus long, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours ledit délai ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que les décisions refusant un titre de séjour et obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, elle ne peut invoquer une telle illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du préfet fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

13. Considérant que, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi dans la mesure où ce texte ne concerne que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

15 Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que le retour de Mme B... en Guinée l'exposerait à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B... demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12BX02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02208
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx02208 ?
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