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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX00063


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme C... B...demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904484 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 2009, du maire de la commune de Périgueux lui infligeant un avertissement à titre disciplinaire et de la décision de cette même autorité, en date 21 septembre 2009, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi

ons ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme C... B...demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904484 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 2009, du maire de la commune de Périgueux lui infligeant un avertissement à titre disciplinaire et de la décision de cette même autorité, en date 21 septembre 2009, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., conservateur territorial de bibliothèques de première classe, exerçait les fonctions de directrice adjointe à la bibliothèque municipale de Périgueux depuis le 4 mai 2000, chargée du "pôle jeunesse " et des bibliothèques annexes de quartier ; que, par décision en date du 24 juin 2009, le maire de la commune de Périgueux lui a infligé un avertissement à titre de sanction disciplinaire ; que le 21 septembre 2009, il a rejeté le recours gracieux de l'intéressée tendant au retrait de la sanction ; que, par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions présentée par MmeB... ; que Mme B...interjette appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen qu'elle avait invoqué, tiré de ce que la sanction contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise oralement par la directrice générale adjointe des services de la commune le 19 juin 2009 ; que, toutefois, le tribunal administratif s'est explicitement prononcé sur ce moyen en le rejetant pour le motif que la décision attaquée du 24 juin 2009 avait été signée par le maire de la commune de Périgueux, autorité investie du pouvoir disciplinaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que ne figurait dans le dossier administratif consulté par son avocat ni un document rédigé par la requérante, dont la directrice générale adjointe des services a fait état lors de l'entretien préalable à la sanction et qui, selon cette dernière, démontrerait par son écriture qu'elle faisait pression sur ses subordonnés, ni une note du directeur de la bibliothèque municipale en date du 12 juin 2006 ; que, toutefois, eu égard à l'absence de précisions quant au document invoqué par la requérante, le tribunal administratif peut être regardé comme n'ayant pas omis de répondre au moyen en relevant que les pièces figurant au dossier étaient numérotées et que l'avocat de Mme B...avait consulté son dossier, notamment la note en cause du 12 juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette note était signée par le directeur de la bibliothèque municipale ; que la circonstance que l'avocat de la requérante a indiqué dans son attestation de consultation du dossier en date du 17 juin 2009 que ladite note n'était pas signée ne suffit pas à établir que le directeur de la bibliothèque municipale n'aurait pas été l'auteur de la note figurant dans le dossier communiqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen tiré de ce que son conseil n'avait pas disposé du délai nécessaire pour assurer sa défense, il ressort des motifs du jugement que celui-ci a explicitement rejeté le moyen en relevant que la requérante avait été informée, le 29 mai 2009, de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, que son conseil avait pu consulter son dossier individuel le 17 juin 2009, qu'il l'avait accompagnée à l'entretien du 19 juin 2009 préalable à la sanction et qu'ainsi le délai avait été suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées :

5. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées du 24 juin 2009 infligeant un avertissement à Mme B...et du 21 septembre 2009 rejetant son recours gracieux, ont été signées par le maire de la commune de Périgueux, détenteur du pouvoir disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction aurait été en réalité infligée par une décision verbale qui aurait été auparavant émise le 19 juin 2009 par la directrice générale adjointe des services de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 juin 2009 serait entachée d'incompétence doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés " ;

7. Considérant, d'une part, que Mme B...fait valoir que le dossier disciplinaire, mis à la disposition de son avocat pour consultation le 17 juin 2009, était incomplet dès lors que n'y figurait pas un document qu'elle aurait rédigé et qui a été utilisé par la directrice générale adjointe des services de la commune, lors de l'entretien du 19 juin 2011, pour démontrer que l'écriture serrée de la requérante serait caractéristique de la pression qu'elle exerçait sur ses subordonnés ; que, si l'absence d'un tel document du dossier disciplinaire de Mme B...n'est pas contestée par la commune, il est constant que la sanction disciplinaire dont Mme B... a fait l'objet n'est pas fondée sur une analyse graphologique de son écriture mais sur les faits et les analyses de son comportement professionnel figurant dans les notes et documents dont son avocat a attesté le 17 juin 2009 qu'il en avait pris connaissance lors de la consultation du dossier disciplinaire de la requérante ; qu'il ressort des pièces produites par la commune et qui sont les pièces consultées par l'avocat de la requérante, que les pièces du dossier de Mme B...étaient numérotées ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 12 mai et 29 mai 2009, le directeur général des services de la commune a informé Mme B... de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, de ce que l'entretien préalable à la prise de l'éventuelle sanction était fixé au 29 mai 2009, date reportée au 19 juin 2009 à la demande de l'intéressée, de ce qu'elle avait droit à communication de son dossier sur demande écrite préalable et de ce qu'elle pouvait se faire assister par un ou plusieurs conseils ; que, dans ces conditions, alors même que son avocat n'a consulté les pièces de son dossier que le 17 juin 2009, soit deux jours avant l'entretien du 19 juin 2009, la requérante et son conseil ont disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser la défense de l'intéressée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire (...) " ; que, d'autre part, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991, la valeur professionnelle des conservateurs territoriaux de bibliothèques " est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines " ;

10. Considérant que Mme B...remplissait les fonctions d'adjoint au directeur de la bibliothèque municipale de Périgueux et qu'à ce titre elle participait à la préparation des orientations fondamentales de l'établissement, était chargée d'une partie du fonctionnement de la bibliothèque comprenant notamment l'établissement du planning prévisionnel des agents et l'organisation de l'accueil ; que, par ailleurs, elle était chargée de l'encadrement et de l'organisation de la section jeunesse et des bibliothèques de quartier ; qu'elle s'est vu infliger un avertissement pour le motif que son comportement professionnel était " largement défaillant " dans ses " fonctions d'encadrement (autoritarisme, absence totale de concertation, pression excessive infligée à l'équipe sous votre responsabilité) " ; que Mme B...produit de nombreux témoignages de personnalités extérieures à la bibliothèque municipale qui attestent de sa compétence technique ainsi que plusieurs témoignages de personnes ayant travaillé avec elle au sein de la bibliothèque qui indiquent qu'elles ont eu avec la requérante des relations " correctes " voire " cordiales " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis sa nomination en juillet 2006, la requérante a toujours eu, du moins avec une partie du personnel de la bibliothèque, des difficultés dans ses fonctions d'encadrement ; qu'ainsi, par une note en date du 22 décembre 2000, le directeur de la bibliothèque attirait son attention sur le volume excessif de documentation qu'elle adressait au personnel entraînant de sa part un désir inverse d'information et sur le fait qu'une partie du personnel était sous employée ; que, par une note du 12 juin 2006, le directeur de la bibliothèque municipale lui manifestait son mécontentement quant à sa manière de gérer administrativement les agents alors que cette tâche ne lui appartenait pas ; que, dans l'appréciation qu'il portait sur Mme B...au titre de l'année 2007, le directeur de la bibliothèque municipale relevait que sa raideur la desservait parfois ; que malgré ces mises en garde, par une pétition en date du 28 juin 2008, plusieurs membres du personnel de la bibliothèque se sont plaint du caractère excessivement autoritaire et tatillon du comportement de Mme B...à leur égard depuis son installation en 2000 et surtout durant les deux dernières années, entraînant selon eux un sentiment de déresponsabilisation et de déconsidération ainsi que des souffrances tant physiques que psychiques telles que stress, troubles du sommeil et dépression, qui ont provoqué pour quatre de ces personnes des arrêts de travail pour des périodes de 4 à 34 jours ; que, si tous les exemples du comportement de Mme B...donnés par les signataires de la pétition, tels que mise dans un sac poubelle d'effets personnels d'employés ou vidage de tiroirs de leur bureau, peuvent, comme le fait valoir MmeB..., s'expliquer de manière rationnelle, le comportement de Mme B...sur les deux dernières années n'en a pas moins été vécu par ses personnes comme traumatisant ; que, dans ces conditions et le statut des conservateurs territoriaux de bibliothèques disposant que la valeur professionnelle de ces fonctionnaires doit être appréciée non seulement en fonction de leur efficacité technique mais aussi de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines, la décision du maire de la commune de Périgueux d'infliger un avertissement à MmeB..., sanction disciplinaire la moins élevée et la seule à ne pas être inscrite au dossier du fonctionnaire, n'est pas entachée d'erreur de fait et n'est pas manifestement disproportionnée au comportement fautif reproché ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 24 juin et 21 septembre 2009 par lesquelles le maire de la commune de Périgueux lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement et a rejeté son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgueux la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 12BX00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00063
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx00063 ?
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