Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100041 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin en ce qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'enfance a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et en tant qu'il a limité à la somme de 4 200 euros, intérêts compris, la condamnation de la maison départementale de l'enfance à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de notification de la décision de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée dans le délai de préavis de deux mois ;
2°) d'annuler la décision du directeur de la maison départementale de l'enfance du 6 juin 2005 ;
3°) d'enjoindre à la maison départementale de l'enfance de procéder au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 1999 ;
4°) de condamner la maison départementale de l'enfance à lui payer la somme de 239 801,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de notification de la décision de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée dans le délai de préavis de deux mois, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la maison départementale de l'enfance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que par un contrat en date du 1er juillet 1997, renouvelé à plusieurs reprises par avenants, M. A...a été recruté par la maison départementale de l'enfance, en qualité d'agent contractuel sur un poste éducatif ; que son dernier contrat de travail à durée déterminée prenait effet du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 juin 1999 inclus ; qu'à la suite d'accusations d'agressions sexuelles portées à son encontre par une des mineures confiées à la maison départementale de l'enfance, M. A...a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; qu'après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Basse-Terre des poursuites menées à son encontre le 14 mars 2003, M. A...a demandé à être rétabli dans ses fonctions ; que par la décision contestée du 6 juin 2005, le directeur de la maison départementale de l'enfance a rejeté la demande de M. A...au motif que son contrat de travail n'avait pas été renouvelé ; que M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 et en tant qu'il a limité à la somme de 4 200 euros la condamnation de la maison départementale de l'enfance à réparer les préjudices subis du fait de la méconnaissance de l'obligation de notifier la décision de non-renouvellement de son contrat dans le délai réglementaire de préavis ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière dispose que : " - Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard (...) 2o Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison départementale de l'enfance n'a pas notifié au plus tard au début du mois précédant le terme de l'engagement de M.A..., soit le 1er mai 1999, sa volonté de ne pas renouveler son contrat ; que, toutefois, le contrat par lequel M. A...a été recruté étant un contrat à terme fixe qui ne comportait aucune clause de tacite reconduction, la méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat en date du 6 juin 2005 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir relevé que la maison départementale de l'enfance avait méconnu le délai de prévis de deux mois, n'ont pas annulé la décision du 6 juin 2005 ;
4. Considérant qu'un agent recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ;
5. Considérant que M. A...se prévaut, en premier lieu, de ce que la maison départementale de l'enfance ne l'a pas informé au préalable, en respectant le préavis prescrit, de son intention de ne pas renouveler son contrat, lorsque celui-ci arriverait à son terme le 30 juin 1999, pour soutenir que son contrat devrait être regardé comme ayant été renouvelé tacitement ; que, toutefois, l'absence de respect du préavis de deux mois, préalable au non-renouvellement de son contrat, n'a eu pour effet ni de renouveler tacitement le contrat de M. A... après le 1er juillet 1999, ni de transformer la décision contestée du 6 juin 2005 en licenciement ;
6. Considérant que M. A...soutient, en second lieu, qu'ayant réussi l'épreuve de sélection le 11 juin 1999 en vue de l'obtention d'un diplôme éducatif, son contrat devait en application des articles 5 et 12 du contrat prenant effet au 1er janvier 1999, être considéré comme tacitement renouvelé, en l'absence de notification de la décision de non-renouvellement dans le délai de préavis de deux mois ; que, toutefois, si l'article 5 du dernier contrat de travail de M. A...prévoit que M. A...prend l'engagement de s'inscrire à une école agréée et de passer la sélection en vue de la préparation à un diplôme éducatif et que l'article 12 de ce contrat stipule que le renouvellement de ce contrat par avenant reste soumis à la condition de réussite à la sélection et à l'examen final d'un diplôme éducatif, ces stipulations contractuelles n'avaient pas pour effet de conduire au renouvellement tacite du contrat de M.A..., en l'absence de signature d'un avenant, après sa réussite à l'épreuve de sélection en vue d'obtenir un diplôme éducatif ; que par suite, sa réussite le 11 juin 1999 à l'épreuve de sélection en vue d'obtenir le diplôme de moniteur-éducateur n'a pas eu pour effet de renouveler tacitement son contrat ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...ce n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que l'absence de respect du préavis de deux mois, préalable au non-renouvellement de son contrat, engage la responsabilité de la maison départementale de l'enfance à l'égard de M.A... ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes financières alléguées du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, période pendant laquelle M. A...a été suspendu de ses fonctions avec paiement de ses salaires, sont sans lien avec la faute susmentionnée ; qu'il en est de même des pertes financières alléguées pour la période allant du 1er juillet 1999 à la date du présent arrêt, dès lors que M. A...n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail à partir du 1er juillet 1999 ; qu'enfin, en lui allouant la somme de 4 200 euros, tous intérêts compris, au titre de son préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses conclusions en annulation et a limité la condamnation de la maison départementale de l'enfance au paiement d'une indemnité de 4 200 euros, intérêts compris ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Maison départementale de l'enfance, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12BX00045