La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2013 | FRANCE | N°12BX00784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX00784


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002841 du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à sa rétrogradation de brigad

ier-chef, 5ème échelon à brigadier, 6ème échelon et à la reconstitution de sa carr...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002841 du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à sa rétrogradation de brigadier-chef, 5ème échelon à brigadier, 6ème échelon et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de l'arrêté du 8 juillet 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2010 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré son précédent arrêté du 8 juillet 2010 et a pris à son encontre une sanction moins sévère de rétrogradation au 2e échelon du grade de brigadier-chef ;

4°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Rothe de Barruel, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 8 juillet 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rétrogradé M.A..., à titre disciplinaire, du grade de brigadier-chef de la police nationale, 5ème échelon, au grade de brigadier, 6ème échelon ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 juillet 2010, M. A... concluait, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 2010 et à ce qu'il soit enjoint en conséquence à l'administration de reconstituer sa carrière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral causé par l'arrêté du 8 juillet 2010 ; que par un second arrêté, en date du 20 mai 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rapporté l'arrêté du 8 juillet 2010 mais a prononcé une nouvelle sanction disciplinaire d'abaissement de trois échelons seulement, l'intéressé n'étant plus rétrogradé qu'au 2ème échelon du grade brigadier-chef ; que, par une ordonnance en date du 27 janvier 2012, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur la demande présentée par M. A...le 28 juillet 2010, a, d'une part, jugé que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 et les conclusions à fin d'injonction étaient devenues sans objet en raison du retrait devenu définitif de l'arrêté attaqué par l'arrêté du 20 mai 2011, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires comme manifestement irrecevables dès lors qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation auprès de l'administration ; que, par sa requête, M. A...interjette appel de cette ordonnance et conclut également à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance :

2. Considérant que la requête de M. A...précise les motifs pour lesquels il estime que l'ordonnance est entachée d'irrégularité en tant qu'elle prononce un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 et d'injonction et articule des moyens contestant tant la régularité que le bien-fondé de ce même arrêté ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'insuffisance de motivation de la requête doit, par suite, être écartée ;

3. Considérant, d'une part, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ;

4. Considérant que si l'arrêté du 8 juillet 2010 a été retiré en cours de première instance par l'arrêté du 20 mai 2011, il ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté a été notifié et reçu par M. A...le 24 mai 2011 et que l'intéressé a présenté devant le tribunal administratif une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2011 qui a été enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 19 juillet 2011, l'original confirmatif étant enregistré le 22 juillet 2011 ; que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 n'était donc pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 2010 et à fin d'injonction étaient devenues sans objet en raison du caractère définitif du retrait de cet arrêté par l'arrêté du 20 mai 2011 ; que l'ordonnance doit être annulée dans cette mesure ;

5. Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 étant pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux en ce concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 et d'injonction ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...devant le tribunal administratif n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable et que la fin de non recevoir tirée de cette absence de réclamation préalable avait été opposée à titre principal par l'administration ; que, par suite, ces conclusions étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; que M. A...n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions indemnitaires ;

Sur le conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 :

7. Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre tant à la charge de M. A...qu'à celle de l'Etat les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 2010 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 12BX00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00784
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ROQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx00784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award