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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX00019


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901693 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices imputables à un accident de service dont il demandait réparation ;

2°) de condamner la commune d'Artigues-près-Bordeaux à lui verser la somme de 212 120 euros assortie des intérêts au taux légal et de la ca

pitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bo...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901693 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices imputables à un accident de service dont il demandait réparation ;

2°) de condamner la commune d'Artigues-près-Bordeaux à lui verser la somme de 212 120 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Wendline, avocat de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;

1. Considérant que M.B..., agent technique polyvalent employé en qualité de jardinier par la commune d'Artigues-près-Bordeaux, a été victime, le 19 février 2004, d'un accident reconnu imputable au service par la commission départementale de réforme ; qu'estimant que cet accident avait été causé par une faute commise par la commune dans l'entretien d'un tractopelle dont s'était détachée une pale qui l'avait heurté à la tête, M. B... a sollicité la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il avait subi ; que cette demande ayant fait l'objet d'un refus implicite, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde mise en cause a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir ; que, par un jugement du 2 novembre 2011, le tribunal, après avoir jugé que l'accident dont a été victime M. B...est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ouvrant droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant de l'accident, a condamné celle-ci à lui verser la somme de 9 737,63 euros ; que l'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité les préjudices indemnisables et la réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que le jugement attaqué a été retiré au bureau de poste par M. B...le 5 novembre 2011 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 9 janvier 2012 ; qu'ainsi la requête qui a été présentée dans le délai d'appel de deux mois est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, si M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son préjudice sexuel, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a, en allouant à l'intéressé la somme globale de 5 000 euros au titre des divers troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, entendu indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à son accident et ayant eu des répercussions notamment sur ses loisirs, en particulier la pratique du sport, et sa vie familiale, y inclus son préjudice sexuel ;

4. Considérant, en revanche, que les premiers juges ont omis de statuer expressément sur les conclusions tendant à la réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont a été victime M.B... ; que le jugement étant irrégulier sur ce seul point, doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur le préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'accident :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a arrêté pour des problèmes financiers l'activité d'artisan menuisier qu'il exerçait avant 1993 pour occuper une emploi d'agent des services techniques de la commune d'Artigues-près-Bordeaux, emploi qu'il occupait toujours au moment de son accident ; qu'eu égard à ce parcours professionnel, l'intéressé n'établit pas avoir perdu une chance professionnelle susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'incidence professionnelle doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'indemnisation des autres préjudices :

6. Considérant que la commune d'Artigues-près-Bordeaux ne conteste en appel ni sa responsabilité, ni le principe de la réparation intégrale des préjudices, ni la somme de 737,63 euros allouée par le tribunal en remboursement de frais de kinésithérapie et d'appareillages ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. B...demande le versement d'une somme de 1 600 euros en remboursement des frais correspondant à quatre séances mensuelles de kinésithérapie entre les mois de novembre 2006 et de juillet 2008, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir engagé ces frais et en avoir supporté la charge ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...continue à percevoir sa rémunération d'agent polyvalent des services techniques de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ; que s'il soutient que sa rémunération actuelle ne comporterait plus les primes de fin d'année et de vacances qu'il percevait avant son accident, il n'établit pas que la cause du non versement de ces primes serait son accident ou l'absence de service effectif, ni que le montant de cet éventuel manque à gagner serait supérieur au montant de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 % qui lui a été attribuée le 7 décembre 2005 par la commission de réforme de la Gironde ; qu'ainsi il ne justifie pas de la perte de revenus alléguée ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B...et dues tant aux conséquences immédiates et directes de son accident qu'aux répercussions psychologiques qui se sont, quant à elles, poursuivies, en fixant le préjudice dû à ce titre à la somme de 3 000 euros ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice esthétique caractérisé par l'existence d'une cicatrice sur la partie pariéto-occipitale gauche du crâne, visible du fait que l'intéressé se rase les cheveux, en le fixant à la somme de 1 000 euros ;

11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. B...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent physique et psychique consécutif à son accident qui peut être évalué à 20 % ; qu'il a dû arrêter à la suite de cet accident l'activité sportive de basket-ball qu'il menait précédemment en tant que joueur et entraîneur de plusieurs équipes de jeunes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. B..., y compris son préjudice sexuel et le préjudice d'agrément lié à l'arrêt de ses activités sportives, en portant la somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal à 25 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas statué sur l'incidence professionnelle de son accident et la majoration de la somme qui lui a été allouée en réparation de ses préjudices de 9 737,63 euros à 29 737,63 euros, cette somme portant intérêt au taux légal, ainsi que l'a jugé le tribunal, à compter du 22 décembre 2008, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune d'Artigues-près-Bordeaux à l'indemniser de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime.

Article 2 : La somme de 9 737,63 euros que la commune d'Artigues-près-Bordeaux a été condamnée à verser à M. B...est portée à 29 737,63 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2008, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'article 1er du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La commune d'Artigues-près-Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00019
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LLC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx00019 ?
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