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26/02/2013 | FRANCE | N°11BX03203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 11BX03203


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2011 présentée pour le centre hospitalier de Saint Sever dont le siège est situé 3 rue de la Guillerie à Saint Sever (40500) par Me Clément ;

Le centre hospitalier de Saint Sever demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000173 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme C...A..., la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé la sanction d

'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 18 mois avec sursis ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2011 présentée pour le centre hospitalier de Saint Sever dont le siège est situé 3 rue de la Guillerie à Saint Sever (40500) par Me Clément ;

Le centre hospitalier de Saint Sever demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000173 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme C...A..., la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 18 mois avec sursis ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Clément, avocat du centre hospitalier de Saint Sever ;

1. Considérant que Mme C...A...était employée par le centre hospitalier de Saint-Sever en qualité d'aide-soignante ; que, par décision en date du 1er décembre 2009, la directrice de l'établissement a prononcé à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 18 mois avec sursis ; que, par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 1er décembre 2009 ; que le centre hospitalier de Saint-Sever interjette appel du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 du décret du 7 novembre 1989 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois (...) " ; que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ;

3. Considérant que, par la décision du 1er décembre 2009, la directrice du centre hospitalier de Saint-Sever a infligé à Mme A...la sanction disciplinaire en cause en se fondant sur le fait que l'intéressée, qui avait fait la connaissance de M. B...dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante au service de gériatrie du centre hospitalier où était soignée l'épouse de ce dernier, " a ensuite profité de la faiblesse de ce M.B..., âgé et récemment veuf, pour lui soutirer de l'argent et autres avantages en nature (...) " ; que selon les motifs de cette décision, le comportement de Mme A...qui a ainsi contrevenu à l'obligation de dignité, de probité et de bonnes moeurs des fonctionnaires, était incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide-soignante et préjudiciable à l'intérêt du service ;

4. Considérant que M. B...a signé un chèque de 610 euros destiné à servir de caution à Mme A...pour le loyer de la maison qu'elle envisageait de louer, correspondant à un mois de loyer, et établi au bénéfice du propriétaire de cette maison ; que le 25 mai 2009, M. B...a fait procéder sur le compte bancaire de Mme A...à un virement d'un montant de 210 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres sommes aient été versées à Mme A...par M.B... ; qu'il est constant que M. B...a invité Mme A...et sa fille à passer quelques jours de vacances avec lui dans les Hautes-Alpes puis en Corse en juillet 2009 ; que, toutefois, si M. B...était alors âgé de 81 ans et veuf depuis mars 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été dans un état de faiblesse dont Mme A...aurait profité ; qu'il ressort au contraire des témoignages produits au dossier que M. B...était en pleine possession de ses moyens tant physiques qu'intellectuels ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les sommes versées par M. B...peuvent être regardées comme des récompenses accordées par ce dernier à Mme A...en raison des services ménagers que cette dernière lui a rendus à la suite du décès de son épouse et des heures qu'elle a passées en sa compagnie ; que, dans ces conditions, MmeA..., par son comportement, n'a pas méconnu ses obligations de dignité, de probité et de bonnes moeurs et n'a donc pas porté préjudice à l'intérêt du service hospitalier ; que, par suite, la décision du 1er décembre 2009 est entachée d'erreur de fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Sever n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 1er décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Saint-Sever demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Sever une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Sever est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Sever versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03203
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS CLEMENT - DELPIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;11bx03203 ?
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