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21/02/2013 | FRANCE | N°12BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12BX01693


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 9 juillet 2012, présentée pour Mlle A...C...B..., demeurant..., par Me Mainier-Schall, avocat ;

Mlle C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200289 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 9 juillet 2012, présentée pour Mlle A...C...B..., demeurant..., par Me Mainier-Schall, avocat ;

Mlle C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200289 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainier-Schall, son avocat, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle C...B..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 30 juin 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 février 2010, confirmée le 18 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle C...B...relève appel du jugement n°1200289 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle C...B...a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 mars 2012 ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent être accueillies ;

Sur l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en vertu de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C...B...a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait déposé au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne d'autre demande de titre de séjour et se serait vu remettre un récépissé en vue de son instruction ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de statuer sur son droit au séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande déposée au titre de l'asile et de rechercher si sa situation et les circonstances, exceptionnelles selon elle, qu'elle invoque lui permettaient de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, Mlle C...B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué, pris à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile, d'insuffisance de motivation pour n'avoir pas visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de défaut de base légale, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas statué sur son droit à un titre de séjour au regard de cet article ;

6. Considérant, d'autre part, que Mlle C...B..., qui avait produit une promesse d'embauche en qualité de serveuse, fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer les critères définis par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'avait pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui est toujours loisible d'examiner d'office, et à titre gracieux, si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, à supposer même que la demande de Mlle C...B...n'ait pu être interprétée comme étant fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement examiner également sa situation au regard de ces dispositions sans entacher sa décision d'erreur de droit ; qu'il est constant que Mlle C...B...ne disposait pas d'un visa de long séjour et qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a également refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle C...B...sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'au soutien de l'autre moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Nigéria, Mlle C...B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C...B...est rejetée.

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No 12BX01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01693
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-21;12bx01693 ?
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