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21/02/2013 | FRANCE | N°12BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12BX00014


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour la société par actions simplifiées Bourse de l'Immobilier, dont le siège est 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), par la SCP Dupras-Aufort-Gaboriau, société d'avocats ;

La société Bourse de l'Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902330 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir su

bis du fait de l'exercice par cette communauté de son droit de préemption pour l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour la société par actions simplifiées Bourse de l'Immobilier, dont le siège est 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), par la SCP Dupras-Aufort-Gaboriau, société d'avocats ;

La société Bourse de l'Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902330 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exercice par cette communauté de son droit de préemption pour l'acquisition d'un immeuble situé sur le territoire de la commune du Taillan-Médoc, puis de sa renonciation à poursuivre la procédure de préemption ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Granet, avocat de la société Bourse de l'Immobilier et celles de Me Chapon, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

1. Considérant que la société Bourse de l'Immobilier a obtenu, le 17 septembre 2007, un mandat de vente sans exclusivité de M. et Mme Derigon portant sur un immeuble situé 18 rue Delmestre à Bordeaux, et, le 12 octobre 2007, un mandat de vente des consorts Levy, également sans exclusivité, portant sur un immeuble situé 45 avenue de La Croix au Taillan-Médoc ; que les consorts Levy ont conclu, le 30 octobre 2007, un compromis de vente de leur immeuble situé au Taillan-Médoc, prévoyant le versement à la société Bourse de l'Immobilier d'une commission de négociation de 30 000 euros, et soumettant la transaction à la condition suspensive qu'il ne soit pas exercé de droit de préemption avant la signature de l'acte authentique prévue en avril 2008 ; qu'ils ont ensuite signé, le 22 novembre 2007, un compromis d'achat de l'immeuble des époux Derigon, lequel prévoyait le versement par les vendeurs à la société Bourse de l'Immobilier d'une commission de négociation de 25 000 euros, et soumettant la transaction à la condition suspensive que les consorts Levy, acquéreurs, régularisent l'acte authentique de vente de leur immeuble leur permettant de financer cet achat ; que par une décision du 5 février 2008, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien immobilier appartenant aux consorts Levy, puis a renoncé le 21 mai 2008 à poursuivre la procédure de préemption initiée ; que la société Bourse de l'Immobilier relève appel du jugement n° 0902330 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme totale de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait desdites décisions qui l'ont, selon elle, privée des commissions de négociation prévues dans les deux compromis de vente ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.(...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

3. Considérant que la décision du 5 février 2008 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien immobilier appartenant aux consorts Levy mentionne " la réalisation d'un programme de logements sociaux étudié en liaison avec Domofrance ", faisant ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé ; que ce projet de réalisation d'un programme de logements sociaux est décrit dans le Plan d'aménagement d'ensemble du centre-bourg du Taillan Médoc approuvé en octobre 2004 et dans le Plan d'affectation du bâti de mars 2004 ; qu'il n'est nullement établi que ladite communauté aurait ignoré que le terrain d'assiette du projet était traversé par des canalisations, lesquelles avaient fait l'objet de servitudes au profit de la société Esso Rep et de la société des Gaz du Sud-Ouest mentionnées dans le compromis de vente, ni que lesdites servitudes feraient obstacle à la réalisation du projet de logements sociaux envisagé, alors que le projet prévoyait seulement sur le tracé de ces servitudes la réalisation d'un chemin piétonnier ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'a commis sur ce point aucune imprudence fautive, a légalement pu décider de préempter l'immeuble litigieux ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. / En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. " ;

5. Considérant que le juge de l'expropriation ayant été saisi à la suite du désaccord des consorts Levy sur le prix proposé par la communauté urbaine de Bordeaux, celle-ci a renoncé à exercer son droit de préemption avant la décision de la juridiction, soit en cours de procédure ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été prise au motif de la découverte tardive des servitudes de passage des canalisations de pétrole et de gaz évoquées précédemment ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme et n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ;

6. Considérant que la responsabilité des personnes publiques peut cependant se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un dommage anormal et spécial ;

7. Considérant qu'en exerçant son droit de préemption sur un immeuble faisant l'objet d'un compromis de vente, la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas fait subir à la société négociatrice d'aléas ou de sujétions excédant ceux que doivent normalement supporter les intermédiaires à la vente de terrains situés en zone urbaine ; qu'il en résulte que les préjudices allégués ne sauraient ouvrir droit à réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux, que la société Bourse de l'Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bourse de l'Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00014
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP DUPRAS - AUFORT - GABORIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-21;12bx00014 ?
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