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19/02/2013 | FRANCE | N°12BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2013, 12BX01201


Vu le recours enregistré par télécopie le 10 mai 2012, et régularisé par courrier le 14 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M.D..., annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établ

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Vu le recours enregistré par télécopie le 10 mai 2012, et régularisé par courrier le 14 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M.D..., annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) de rejeter la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M. D...devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Pauliat-Defaye, avocat de Mme J...C..., de Mme E...I..., de Mme A...B..., de Mme H...G..., de Mme K...L..., et de M. F...D...;

1. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel du jugement n° 1001766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M.D..., annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...). " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de l'établissement " D...SA " consistait notamment en des opérations de découpe, piquage et retournement de gants isolants en fibres d'amiante ; que les salariés de l'établissement réalisaient à l'occasion de la confection de ces gants des travaux de calorifugeage de ces éléments de protection à l'aide de matériaux amiantés ; que ces matériaux amiantés étaient découpés, puis cousus à l'envers sur les gants, doublés puis ourlés et retournés ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la fabrication de gants en fibre d'amiante revêtait un caractère significatif au sein des activités de l'établissement ; que, dès lors, en refusant l'inscription de cet établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le ministre chargé du travail a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

5. Considérant que l'annulation de la décision du 28 septembre 2010 implique nécessairement que l'établissement " D...SA " soit inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre chargé du travail d'y procéder, dans un délai de deux mois ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à MmesC..., I..., B..., G...et L...et M. D...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Article 3 : L'Etat versera à MmesC..., I..., B..., G...et L...et M. D...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01201
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-19;12bx01201 ?
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