Vu le recours enregistré par télécopie le 10 mai 2012, et régularisé par courrier le 14 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M.D..., annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
2°) de rejeter la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M. D...devant le tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Pauliat-Defaye, avocat de Mme J...C..., de Mme E...I..., de Mme A...B..., de Mme H...G..., de Mme K...L..., et de M. F...D...;
1. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel du jugement n° 1001766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de MmesC..., I..., B..., G...et L...et de M.D..., annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...). " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de l'établissement " D...SA " consistait notamment en des opérations de découpe, piquage et retournement de gants isolants en fibres d'amiante ; que les salariés de l'établissement réalisaient à l'occasion de la confection de ces gants des travaux de calorifugeage de ces éléments de protection à l'aide de matériaux amiantés ; que ces matériaux amiantés étaient découpés, puis cousus à l'envers sur les gants, doublés puis ourlés et retournés ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la fabrication de gants en fibre d'amiante revêtait un caractère significatif au sein des activités de l'établissement ; que, dès lors, en refusant l'inscription de cet établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le ministre chargé du travail a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre a refusé l'inscription de l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;
5. Considérant que l'annulation de la décision du 28 septembre 2010 implique nécessairement que l'établissement " D...SA " soit inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre chargé du travail d'y procéder, dans un délai de deux mois ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à MmesC..., I..., B..., G...et L...et M. D...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire l'établissement " D...SA " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Article 3 : L'Etat versera à MmesC..., I..., B..., G...et L...et M. D...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01201