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19/02/2013 | FRANCE | N°12BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2013, 12BX00918


Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 avril 2012, et régularisée par courrier le 12 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102746 en date du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet de la Vienne qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de renvoi ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 8 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 avril 2012, et régularisée par courrier le 12 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102746 en date du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet de la Vienne qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mai 2012 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité sénégalaise, née en 1981, est entrée en France en novembre 2008, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2008-2009 et qui a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2010 ; que l'intéressée ayant demandé, le 13 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Vienne, par un arrêté du 8 novembre 2011, a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2012 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet l'arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir que sa fille, née en France et décédée le 31 mars 2009, quelques jours après sa naissance, est inhumée au cimetière de Chilvert à Poitiers, qu'elle doit rester en France pour pouvoir se recueillir sur la tombe de cette enfant, et que son second enfant, un garçon, est également né en France le 27 septembre 2011 ; qu'elle ajoute, qu'à son arrivée en 2008, elle s'est inscrite en Master 1 de lettres et langues et que, n'ayant pas validé son diplôme, elle a, en dépit de son deuil et de ses problèmes de santé liés à sa seconde grossesse, poursuivi ses études supérieures ; qu'elle a ainsi suivi au cours de l'année 2009-2010 des cours de licence " lettres et langues " et s'est inscrite, pour l'année universitaire 2011-2012, à l'université catholique de l'Ouest en Master 2ème année, mention " éducation et formation, spécialité métiers de l'enseignement et de l'éducation ", pour poursuivre sa formation par correspondance tout en s'occupant de son fils ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du formulaire de sa demande de titre de séjour, que Mme C...est célibataire, étant séparée depuis février 2011, ainsi qu'elle l'affirme elle-même, du père de ses deux enfants, ressortissant sénégalais ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent son père et sa soeur, ainsi que le père de ses enfants et n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son enfant ; qu'elle n'établit pas non plus, par les seules attestations qu'elle produit, qu'elle aurait tissé, depuis son arrivée en France en 2008, des liens sociaux ou privés forts ; que la poursuite alléguée de ses études ne lui donne pas vocation à obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, pour légitime que soit le souhait de Mme C... de se rendre régulièrement sur sa tombe de sa fille décédée quelques jours après sa naissance et inhumée à Poitiers, le préfet n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il ressort de la demande de titre de séjour présentée par Mme C... le 13 juillet 2011 que celle-ci, qui avait jusque-là toujours sollicité un titre " étudiant ", a, cette fois, exclusivement sollicité un titre " vie privée et familiale " ; que par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, elle ne saurait davantage se prévaloir de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 novembre 2011 ;

Sur les autres conclusions :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 12BX00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00918
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-19;12bx00918 ?
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