La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°12BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2013, 12BX00079


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 13 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001304 du 10 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2010 ainsi que la décision implicite de rej

et de sa demande de carte de résident intervenue postérieurement ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 13 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001304 du 10 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2010 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident intervenue postérieurement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une carte de résident dans le délai de vingt jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative contre renoncement à l'indemnité de l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais, entré irrégulièrement en France en 2002, a, à la suite de la fermeture du centre de Sangatte, bénéficié d'une régularisation à titre exceptionnel et s'est vu ainsi délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valables du 5 décembre 2005 au 4 décembre 2010 ; qu'il a sollicité, le 28 décembre 2009, l'obtention d'une carte de résident de dix ans, laquelle lui a été refusée par une décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 avril 2010 ; que, toutefois, le 11 octobre 2010, le préfet a retiré cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de fait ; que M. B...fait appel de l'ordonnance en date du 10 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 21 avril 2010 ;

Sur le non lieu à statuer :

2. Considérant que la décision du 21 avril 2010 de refus de la carte de résident, qui avait été contestée dans le délai de recours contentieux, n'était pas devenue définitive, et pouvait donc, contrairement à ce que soutient M.B..., être retirée en cours d'instance plus de quatre mois après son édiction ; que ce retrait étant lui-même devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2010 sont devenues sans objet, alors même qu'aucune carte de résident n'a été délivrée à l'intéressé ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2010 ;

Sur le refus implicite de délivrance d'une carte de résident :

3. Considérant que du fait du retrait de la décision du 21 avril 2010, le préfet qui restait saisi de la demande de titre de séjour formulée par M.B..., était tenu de réexaminer cette demande ; qu'en raison du silence observé par le préfet pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 11 février 2011 ; que M. B...avait clairement demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet dans ses écritures de première instance ; que le premier juge a omis de statuer sur cette demande d'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions, et, par voie d'évocation, de statuer sur ces même conclusions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / (...). "

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a, dans un courrier reçu le 26 mars 2010 par la commune de Limoges, saisi le maire pour avis dans le cadre de l'instruction de la demande de la carte de résident de M. B...; que l'absence de mention de cet avis, qui est réputé favorable en l'absence de réponse du maire, est, en tout état de cause, inopérante à l'encontre de la décision implicite attaquée ;

6. Considérant qu'il ressort également des pièces produites par le préfet, notamment du bulletin n° 2 du casier de M.B..., que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de violences sur personne vulnérable ainsi que pour des faits de conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et de conduite sans assurance ; que de tels faits, dont la matérialité est ainsi établie, pouvaient être pris en compte pour apprécier la condition de l'intégration républicaine à laquelle est subordonnée la délivrance de la première carte de résident en application des dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1001304 du 10 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00079
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-19;12bx00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award