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19/02/2013 | FRANCE | N°11BX03212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2013, 11BX03212


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Preguimbeau ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100183 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 705,57 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'invalidation de son permis de conduire, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 2 novembre

2010 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Preguimbeau ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100183 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 705,57 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'invalidation de son permis de conduire, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 2 novembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 35 705,57 euros avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2011 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., titulaire d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital de six points, a fait l'objet, le 18 février 2009, d'une décision du ministre de l'intérieur de retrait de huit points à la suite d'infractions relevées à son encontre le 9 mars 2008, et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que cette décision ayant été annulée par un jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Limoges, M. B...fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35 705,57 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par son jugement en date du 22 avril 2010, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 février 2009 en raison du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le tribunal administratif a relevé également que la décision du 18 février 2009 était, au surplus, entachée d'illégalité interne dès lors que le retrait de points avait été prononcé à une date à laquelle la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. B...par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 2 août 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 janvier 2009, ne pouvait être regardée comme définitive en raison du pourvoi en cassation formé par l'intéressé le 13 janvier 2009 contre cet arrêt, de sorte que la réalité des infractions entraînant ce retrait de points ne pouvait être regardée comme établie conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

4. Considérant que si le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 avril 2010 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, celle-ci ne s'attache qu'au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont relevé que le motif tiré de ce que la réalité des infractions n'était pas établie, mentionné à titre surabondant dans le jugement du 22 avril 2010, ne constituait pas le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement ; qu'il appartenait ainsi au tribunal administratif, saisi d'un litige en responsabilité comme juge du plein contentieux, de répondre, comme il l'a fait, à tous les moyens d'illégalité soulevés par le requérant ; que toutefois, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L. 223-1 du code de la route, eu égard au caractère suspensif attaché à l'exercice du pourvoi en cassation en matière pénale, une condamnation en cette matière n'acquiert un caractère définitif que du fait de l'expiration du délai du pourvoi en cassation ou, si un pourvoi a été introduit, à compter de la décision de la Cour de cassation qui en prononce, par hypothèse, le rejet ; que, par suite, c'est à tort, que par le jugement attaqué du 13 juillet 2011, les premiers juges ont estimé, contrairement à leur jugement précédent du 22 avril 2010, que la réalité des infractions commises devaient être regardées comme établie à la date du 18 février 2009 à laquelle l'invalidation du permis de conduire de M. B...a été prononcée, alors que ce dernier avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 janvier 2009 sur lequel la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée ; que, dans ces conditions, si l'annulation pour vice de procédure prononcée par le jugement du 22 avril 2010, et résultant du non-respect de l'obligation de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'entraîne pas nécessairement un droit à réparation lorsque la décision de retrait aurait pu être légalement prise en raison des infractions commises, tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en prononçant, le 18 février 2009, le retrait de points et l'invalidation de ce permis de conduire de M. B...alors que la réalité des infractions qu'ils avaient commises le 9 mars 2008 ne pouvait être tenue pour établie à cette date, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises le 9 mars 2008 pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de vérification de l'état alcoolique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter a été établie le 9 septembre 2009 par le rejet du pourvoi en cassation de M.B... ; qu'à cette date la mesure d'invalidation du permis de conduire aurait donc été justifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter le droit à réparation du requérant à la période du 18 février 2009 au 9 septembre 2009 ; qu'en outre, le requérant, qui a commis des infractions graves alors qu'il était en période probatoire, a lui-même commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, dont il sera fait une juste appréciation en fixant cette part de responsabilité à 50 % ;

Sur le préjudice :

6. Considérant que du fait du rejet du pourvoi en cassation de M.B..., la perte de validité de son permis de conduire était justifiée au fond et aurait normalement dû entraîner la nécessité pour lui de repasser son permis ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander réparation des frais qu'il a dû supporter pour repasser son permis et qu'il chiffre à 1 115,57 euros ;

7. Considérant que si le requérant fait état d'un préjudice résultant de pertes financières qu'aurait subies la société au sein de laquelle il dit être associé et salarié, il n'établit pas que les difficultés économiques de sa société seraient en relation directe avec la perte de son permis de conduire le 18 février 2009, ni même avoir effectivement et personnellement supporté un préjudice distinct de celui subi par l'entreprise ;

8. Considérant, en revanche, que M. B...a été illégalement privé de son permis de conduire pendant près de 7 mois, alors qu'il utilisait son véhicule à des fins professionnelles, mais également à des fins privées alors que son épouse n'est pas titulaire du permis et que le couple a plusieurs enfants ; qu'il a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de limiter à 2 000 euros la somme due à ce titre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il est cependant seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Preguimbeau, avocat de M.B..., de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Preguimbeau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de son préjudice.

Article 3 : L'Etat versera à Me Preguimbeau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Preguimbeau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 11BX03212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03212
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-19;11bx03212 ?
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