Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 décembre 2011 présentée pour Mme C...B...demeurant ...par MeA... ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100402 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 16 septembre et 14 décembre 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Bigorre a prononcé son licenciement et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 septembre et 14 décembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
V le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que par décision en date du 16 septembre 2010, le directeur du centre hospitalier de Bigorre a licencié MmeB..., agent contractuel, pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que par décision du 14 décembre 2010, cette même autorité a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B...tendant au retrait de la mesure de licenciement ; que Mme B...interjette appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 16 septembre et 14 décembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que les décisions attaquées, signées par le directeur du centre hospitalier de Bigorre, sont entachées d'incompétence dès lors qu'elle était employée par l'institut de formation en soins infirmiers qui est une association loi 1901 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dernier contrat, en date du 1er juillet 2003, par lequel elle a été recrutée, que Mme B...avait été engagée par le centre hospitalier de Bigorre pour assurer des fonctions d'enseignement pour la préparation au diplôme d'auxiliaire de vie sociale à l'institut de formation en soins infirmiers ; que ce contrat a été signé par le directeur du centre hospitalier ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, si l'institut de formation en soins infirmiers dépendait à l'origine de la Croix Rouge, il fait partie intégrante du centre hospitalier de Bigorre depuis 1977 et ne constitue donc pas une association loi 1901 ; qu'en conséquence, et en vertu des dispositions de l'article L.6143-7 du code de la santé publique et des articles 41 et suivants du décret du 6 février 1991 susvisé selon lesquels le directeur de l'hôpital dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement et prononce le licenciement des agents contractuels, le directeur du centre hospitalier de Bigorre avait compétence pour prononcer le licenciement de MmeB... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir que son licenciement a été prononcé sans qu'au préalable une proposition de reclassement lui ait été présentée alors qu'un nouveau principe général du droit impose à l'administration cette mesure dans le cas, comme en l'espèce, d'un licenciement pour suppression d'emploi; qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que, si ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, il est constant qu'il ne s'applique pas au cas de la requérante qui n'a pas été licenciée pour inaptitude physique ; qu'aucun nouveau principe général du droit, ni d'ailleurs aucune disposition du décret du 6 février 1991 n'imposait au directeur de l'hôpital de proposer un reclassement à Mme B...dans les services de l'hôpital à la suite de la suppression de son emploi ; que le moyen tiré de l'absence de proposition de reclassement sera donc écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que pour justifier les décisions attaquées, le directeur du centre hospitalier a invoqué la suppression de l'emploi de la requérante dans l'intérêt du service ; que, si la requérante conteste la réalité de ce motif, il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers, en ce qui concerne la section assurant la formation d'auxiliaire de vie sociale où Mme B...était employée, était fortement déficitaire depuis plusieurs années, le total des recettes (subventions de la région Midi-Pyrénées et de l'ASSEDIC) parvenant le plus souvent à couvrir à peine la moitié des dépenses ; qu'en se bornant à affirmer que les chiffres indiqués par le centre hospitalier sont erronés, la requérante ne conteste pas utilement les éléments produits par l'établissement ; que, si Mme B...entend soutenir que la région Midi-Pyrénées avait décidé de prendre en charge le financement de l'activité de formation d'auxiliaire de vie sociale, cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Bigorre a pu légalement licencier Mme B...pour suppression d'emploi dans l'intérêt du service ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Bigorre des 16 septembre et 14 décembre 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bigorre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande le centre hospitalier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bigorre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX03251