La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°12BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12BX00218


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Bois, dont le siège est 215 route de Léognan à Gradignan (33170), par la SCP Tayeau-Malgouyat-Vigné, avocats ;

La SCI du Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903656 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le maire de Saint-André-du-Bois, a, au nom de l'Etat, sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'elle avait dépo

sée le 3 mars 2009 en vue de la réalisation de trois logements sur le territoire ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Bois, dont le siège est 215 route de Léognan à Gradignan (33170), par la SCP Tayeau-Malgouyat-Vigné, avocats ;

La SCI du Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903656 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le maire de Saint-André-du-Bois, a, au nom de l'Etat, sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'elle avait déposée le 3 mars 2009 en vue de la réalisation de trois logements sur le territoire de la commune de Saint-André-du-Bois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI du Bois a présenté le 3 mars 2009 une demande de permis de construire trois logements sur une unité foncière dont elle est propriétaire et comprenant les parcelles cadastrées E n° 445, 1124 et 1125, situées dans le territoire de la commune de Saint-André-du-Bois ; que par une requête enregistrée le 21 septembre 2009, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le maire de Saint-André-du-Bois, a, au nom de l'Etat, sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; qu'elle relève appel du jugement n° 0903656 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ;

4. Considérant que, dès lors que la commune n'a fourni aucun justificatif de la date de réception par la SCI du Bois de l'arrêté du 13 mai 2009, celui-ci doit être regardé comme ayant été reçu par la société au plus tard le 26 mai 2009, date à laquelle sa gérante a formé un recours gracieux auprès du maire de Saint-André-du-Bois, qu'il a rejeté par décision du 29 juin 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI du Bois a adressé le 7 juillet 2009 un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 2009 au sous-préfet de Langon ; que ce recours administratif, présenté dans le délai de recours contentieux, a prorogé le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 13 mai 2009 et provoqué la formation le 7 septembre 2009 d'une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Bordeaux dans le jugement attaqué, la demande de la SCI du Bois enregistrée le 21 septembre 2009 n'a pas été présentée au-delà du délai de recours contentieux et n'était pas tardive ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SCI du Bois comme irrecevable ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI du Bois devant le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille (...) / b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : / Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. / Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-10 : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. / La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme qu'une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire puisse être légalement fondée sur le seul motif tiré de l'élaboration d'une carte communale ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif que le conseil municipal avait prescrit l'élaboration de la carte communale, le maire de Saint-André-du-Bois a entaché d'erreur de droit l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel il a, au nom de l'Etat, sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI du Bois ; que, pour ce motif, la SCI du Bois est fondée à demander l'annulation de cet arrêté et de la décision du 29 juin 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI du Bois d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903656 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-André-du-Bois en date du 13 mai 2009, ensemble la décision du 29 juin 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI du Bois une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

No 12BX0218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00218
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP TAYEAU-MALGOURAT-VIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-07;12bx00218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award